Commission Regulation (EU) No 454/2011 of 5 May 2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system Text with EEA relevance
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Règlement (UE) no 665/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0665, 21 juillet 2012
Règlement (UE) no 1273/2013 de la Commissiondu 6 décembre 2013modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1273, 7 décembre 2013
Règlement (UE) no 454/2011 de la Commissiondu 5 mai 2011relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la CommunautéJO L 191 du 18.7.2008, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 2, point e), de la directive 2008/57/CE, le système ferroviaire est subdivisé en sous-systèmes de nature structurelle ou fonctionnelle. Chacun des sous-systèmes doit faire l’objet d’une spécification technique d’interopérabilité (ci-après dénommée "STI").(2)Par sa décision C(2006) 124 du 9 février 2007, la Commission a conféré un mandat à l’Agence ferroviaire européenne (ci-après "l’Agence") pour développer des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) conformément à la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnelJO L 110 du 20.4.2001, p. 1.. Aux termes de ce mandat, l’Agence a été chargée d’élaborer le projet de STI relatif aux applications télématiques au service des voyageurs. Elle a soumis une recommandation le 31 mai 2010. Cette recommandation devrait être complétée par une recommandation supplémentaire à la suite d’un mandat de la Commission concernant les tarifs, la billetterie et les réservations pour les voyages nationaux. Dans sa recommandation, l’Agence devra tenir compte des développements nationaux et de l’évolution technique dans le domaine de la billetterie innovante et de l’intermodalité.(3)Les spécifications techniques d’interopérabilité sont des spécifications adoptées conformément à la directive 2008/57/CE. La STI figurant en annexe porte sur le sous-système des applications télématiques au service des voyageurs, en vue de répondre aux exigences essentielles et de garantir l’interopérabilité du système ferroviaire.(4)L’interconnexion efficace des systèmes d’information et de communication des différents gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires est jugée importante, en particulier pour la fourniture d’informations à jour et pour les services de billetterie destinés aux voyageurs.(5)L’objet de la présente STI est de définir des procédures et des interfaces entre tous les types d’acteurs afin de fournir des informations et de délivrer des billets aux voyageurs par l’intermédiaire de technologies largement disponibles. Il convient qu’elle englobe l’échange d’informations sur les aspects suivants: systèmes fournissant aux voyageurs des informations avant et pendant le voyage, systèmes de réservation et de paiement, gestion des bagages, délivrance de billets aux guichets, aux guichets automatiques, à bord des trains, par téléphone, l'internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible, gestion des correspondances entre trains et avec d’autres modes de transport.(6)Les informations fournies aux passagers devraient être accessibles conformément aux exigences de la décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux "personnes à mobilité réduite" dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesseJO L 64 du 7.3.2008, p. 72..(7)Les dispositions de la présente STI ne doivent pas préjuger les décisions prises par les États membres en application de l’article 2 du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du ConseilJO L 315 du 3.12.2007, p. 14..(8)Des spécifications détaillées sont nécessaires pour garantir que le présent règlement peut être appliqué. Ces spécifications définissent le système d’échange de données fondé sur des composants communs et sur l’interconnexion des systèmes d’information et de communication des acteurs concernés. En outre, une description de la gouvernance pour le développement, le déploiement et l’exploitation de ce système et un schéma directeur pour les phases de développement et de déploiement sont également nécessaires. Ces éléments seront produits lors de la phase de mise en œuvre initiale. La STI doit donc être modifiée à un stade ultérieur afin de prendre en compte ces éléments (spécifications détaillées, gouvernance et schéma directeur).(9)Conformément à l’article 5, paragraphe 8, de la directive 2008/57/CE, les documents techniques publiés par l’Agence visés dans le présent règlement doivent être considérés comme des annexes de la STI et devenir obligatoires à partir de l’entrée en application de la STI.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: