Commission Implementing Regulation (EU) No 439/2011 of 6 May 2011 on a derogation from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised tariff preferences to take account of the special situation of Cape Verde regarding exports of certain fisheries products to the European Union
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Règlement d’exécution (UE) no 440/2012 de la Commissiondu 24 mai 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 439/2011 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne, 32012R0440, 25 mai 2012
Règlement d'exécution (UE) no 1338/2014 de la Commissiondu 16 décembre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 en ce qui concerne la prolongation d'une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers l'Union européenne, 32014R1338, 17 décembre 2014
Règlement d’exécution (UE) no 439/2011 de la Commissiondu 6 mai 2011portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenneLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., et notamment son article 89,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 815/2008 de la CommissionJO L 220 du 15.8.2008, p. 11. a accordé au Cap-Vert une dérogation aux règles relatives à l’origine établies dans le règlement (CEE) no 2454/93, permettant que certains produits de la pêche transformés, élaborés au Cap-Vert à partir de poissons non originaires de ce pays, soient considérés comme originaires du Cap-Vert. Cette dérogation est parvenue à son terme le 31 décembre 2010.(2)Par le règlement (UE) no 894/2010 de la CommissionJO L 266 du 9.10.2010, p. 39., le Cap-Vert a demandé une augmentation des quantités attribuées pour 2010 pour deux des trois catégories de produits de la pêche couverts par le règlement (CE) no 815/2008. Les quantités couvertes par la dérogation ont, en conséquence, été portées à 2500 tonnes pour les filets de maquereaux préparés ou conservés et à 875 tonnes pour les filets d’auxides préparés ou conservés.(3)Par lettre du 21 octobre 2010, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de cette dérogation. Par lettres du 3 et du 21 décembre 2010, et du 14 janvier 2011, ce pays a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa demande.(4)La prolongation demandée est d’un an et concerne un volume de 2500 tonnes pour les filets de maquereaux préparés ou conservés et de 875 tonnes pour les auxides préparés ou conservés.(5)Les quantités annuelles totales initialement attribuées ont, entre 2008 et 2010, contribué, dans une large mesure, à améliorer la situation dans le secteur de la transformation des produits de la pêche et, dans une certaine mesure, à revitaliser la flotte artisanale du Cap-Vert, qui revêt une importance cruciale pour ce pays. Toutefois, la revitalisation complète de la flotte du Cap-Vert nécessite, pour atteindre les niveaux prévus, une nouvelle augmentation de la capacité disponible afin de fournir à la filière locale de transformation des produits de la pêche des matières premières originaires en quantité suffisante.(6)La demande démontre qu’en l’absence de dérogation, la capacité du secteur capverdien de transformation des produits de la pêche de continuer à exporter vers l’Union serait significativement amoindrie, ce qui pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte capverdienne des petits bateaux de pêche pélagique.(7)La dérogation vise à donner au Cap-Vert suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles liées à l’obtention de l’origine préférentielle. Le Cap-Vert a besoin de temps pour garantir la poursuite des efforts de revitalisation de la flotte de pêche locale et améliorer ainsi sa capacité d’approvisionner la filière locale de transformation des produits de la pêche en poissons originaires.(8)La prolongation étant demandée pour une période commençant le 1er janvier 2011, pour permettre au Cap-Vert de continuer à exporter vers l’Union européenne, une nouvelle dérogation devrait être accordée avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.(9)Afin de limiter la dérogation temporaire au temps requis par le Cap-Vert pour se conformer aux règles, il y a lieu d’accorder la dérogation pour une période d’un an à concurrence de 2500 tonnes pour les filets de maquereaux préparés ou conservés et à concurrence de 875 tonnes pour les filets d’auxides préparés ou conservés.(10)Le règlement (CEE) no 2454/93 établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités du Cap-Vert, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par le présent règlement.(11)Afin de permettre un contrôle plus efficace de l’application de la dérogation, il importe d’imposer aux autorités du Cap-Vert, conformément à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93, l’obligation de communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d’origine "formule A" délivrés.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: