Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2011 of 2 May 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Israel in the list of third countries, territories, zones or compartments Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 427/2011 de la Commissiondu 2 mai 2011modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couverJO L 343 du 22.12.2009, p. 74., et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaireJO L 226 du 23.8.2008, p. 1. prévoit que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1.(2)Conformément au règlement (CE) no 798/2008, en cas d’apparition d’un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment sera de nouveau considéré comme indemne de l’IAHP si certaines conditions sont remplies, dont les suivantes: un abattage sanitaire doit avoir été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie, et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection doivent avoir été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés. En outre, conformément à l’annexe IV, partie II, de ce règlement, une surveillance de l’influenza aviaire doit avoir été exercée au cours de la période de trois mois qui a suivi l’accomplissement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection.(3)Israël est inscrit à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers dont tous les produits avicoles auxquels s'applique ledit règlement peuvent être importés dans l'Union. À la suite de l’apparition d’un foyer d’IAHP début 2010, le règlement, modifié par le règlement (UE) no 332/2010 de la CommissionJO L 102 du 23.4.2010, p. 10., a restreint les importations de certains produits d'Israël dans l'Union à ceux provenant de parties définies de son territoire. La zone à laquelle a été appliquée, jusqu'au 1er mai 2010, une interdiction d'importation de certains produits est décrite sous le code IL-2 à la colonne 3 de l'entrée "Israël" de l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008. L'interdiction d'importer certains produits avicoles en provenance de IL-2 liée à ce foyer devrait néanmoins être maintenue pour les denrées produites avant cette date.(4)De plus, le 8 mars 2011, Israël a notifié à la Commission l'apparition sur son territoire d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N1.(5)Du fait de la confirmation de ce foyer d'IAHP, le territoire d'Israël ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie. Les autorités vétérinaires d'Israël ont en conséquence suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de certains produits avicoles.(6)Israël a informé la Commission des mesures de contrôle qu'il a prises en relation avec la récente apparition d'un foyer de cette maladie. La Commission a procédé à l'évaluation de ces informations et de la situation épidémiologique en Israël.(7)Israël a procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation. Les mesures rapides et décisives prises par Israël afin de circonscrire la maladie et le résultat positif de l’évaluation de la situation épidémiologique permettent de limiter les restrictions imposées aux importations de certains produits avicoles dans l’Union à la zone touchée par la maladie, que les autorités vétérinaires israéliennes ont placée sous restrictions.(8)Il apparaît en outre qu'Israël exerce une surveillance de l’influenza aviaire qui répond aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.(9)Compte tenu de l'évolution favorable de la situation épidémiologique et des mesures de surveillance de l'influenza aviaire conformes aux conditions requises par le règlement (CE) no 798/2008 qui sont appliquées pour juguler le foyer, il convient de limiter la période de suspension des autorisations d’importation dans l’Union à trois mois, jusqu'au 14 juin 2011, après nettoyage et désinfection adéquats de l'exploitation précédemment infectée.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: