Commission Implementing Regulation (EU) No 425/2011 of 29 April 2011 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for certain milk products to be exported to the Dominican Republic under the quota referred to in Regulation (EC) No 1187/2009
Règlement d'exécution (UE) no 425/2011 de la Commissiondu 29 avril 2011fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 établit la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d’un contingent ouvert pour ce pays.(2)Les demandes présentées pour l’année contingentaire 2011/2012 portent sur des quantités inférieures à celles disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de procéder à l'attribution des quantités restantes. Il importe également de subordonner la délivrance de certificats d'exportation pour lesdites quantités restantes à la communication à l'autorité compétente des quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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