Commission Regulation (EU) No 407/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 407/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinésJO L 200 du 31.7.2009, p. 1., et notamment son article 14, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Par la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord révisé de 1958)JO L 346 du 17.12.1997, p. 78..(2)Par la décision 97/836/CE, l’Union a également adhéré aux règlements nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 et 102 de la CEE-ONU.(3)Par la décision du Conseil du 28 février 2000, l’Union a adhéré au règlement no 110 de la CEE-ONU concernant des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et aux véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes.(4)Par la décision 2000/710/CE du ConseilJO L 290 du 17.11.2000, p. 29., l’Union a adhéré au règlement no 67 de la CEE-ONU concernant l’homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.(5)Par la décision du Conseil du 7 novembre 2000, l’Union a adhéré au règlement no 112 de la CEE-ONU concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL).(6)Par la décision 2001/395/CE du ConseilJO L 139 du 23.5.2001, p. 14., l’Union a adhéré au règlement no 13-H de la CEE-ONU concernant l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage.(7)Par la décision 2001/505/CE du ConseilJO L 183 du 6.7.2001, p. 33., l’Union a adhéré au règlement no 105 de la CEE-ONU concernant l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction.(8)Par la décision du Conseil du 29 avril 2004, l’Union a adhéré au règlement no 116 concernant des prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée et au règlement no 118 de la CEE-ONU concernant des prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés pour l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur.(9)Par la décision du Conseil du 14 mars 2005, l’Union a adhéré au règlement no 121 concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs et au règlement no 122 de la CEE-ONU concernant des prescriptions techniques uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage.(10)Par la décision 2005/614/CE du ConseilJO L 217 du 22.8.2005, p. 1., l’Union a adhéré au règlement no 94 concernant l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale et au règlement no 95 de la CEE-ONU concernant l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale.(11)Par la décision 2006/364/CE du ConseilJO L 135 du 23.5.2006, p. 12., l’Union a approuvé le règlement no 123 de la CEE-ONU relatif à l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles.(12)Par la décision 2006/444/CE du ConseilJO L 181 du 4.7.2006, p. 53., l’Union a adhéré au règlement no 55 de la CEE-ONU concernant l’adoption de prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules.(13)Par la décision 2006/874/CE du ConseilJO L 337 du 5.12.2006, p. 45., l’Union a adhéré au règlement no 107 de la CEE-ONU relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale.(14)Par la décision 2007/159/CE du ConseilJO L 69 du 9.3.2007, p. 37., l’Union a approuvé le règlement no 125 de la CEE-ONU concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur.(15)Par la décision 2009/433/CE du ConseilJO L 144 du 9.6.2009, p. 24., l’Union a adhéré au règlement no 61 de la CEE-ONU relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine.(16)Conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., les constructeurs de véhicules cherchant à faire réceptionner leurs systèmes, leurs composants ou d’autres entités techniques peuvent choisir de respecter les prescriptions des directives concernées ou celles des règlements correspondants de la CEE-ONU. La plupart des prescriptions des directives concernant les composants automobiles sont reprises des règlements correspondants de la CEE-ONU. À mesure que progressent les technologies, les règlements de la CEE-ONU sont constamment modifiés, et les directives pertinentes doivent être régulièrement mises à jour pour rester conformes au contenu des règlements de la CEE-ONU concernés. Afin d’éviter ce type de dédoublement, le groupe de haut niveau "CARS 21" a recommandé de remplacer plusieurs directives par les règlements correspondants de la CEE-ONU.(17)La possibilité d’appliquer les règlements de la CEE-ONU pour les besoins de la réception CE par type de véhicules à titre obligatoire et de remplacer la législation de l’Union par ces règlements de la CEE-ONU est prévue dans la directive 2007/46/CE. Aux termes du règlement (CE) no 661/2009, toute réception par type conformément aux règlements de la CEE-ONU qui s’appliquent à titre obligatoire doit être considérée comme une réception CE par type conformément à ce règlement et à ses mesures d’application.(18)Le fait de remplacer les dispositions législatives de l’Union par des règlements de la CEE-ONU permet d’éviter à la fois le dédoublement des exigences techniques et celui des procédures administratives et de certification. De plus, une homologation qui est directement fondée sur des normes adoptées à l’échelle internationale devrait améliorer l’accès aux marchés des pays tiers, en particulier ceux qui sont partie contractante à l’accord révisé de 1958, ce qui renforcera la compétitivité de l’industrie de l’Union.(19)Par conséquent, le règlement (CE) no 661/2009 prévoit l’abrogation de plusieurs directives concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés et qui, pour les besoins de la réception CE par type conformément à ce règlement, doivent être remplacées par les règlements correspondants de la CEE-ONU.(20)Il convient donc d’intégrer les règlements nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la CEE-ONU dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009, qui dresse la liste des règlements de la CEE-ONU dont l’application est obligatoire.(21)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 661/2009 en conséquence.(22)Les règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe du présent règlement doivent s’appliquer suivant les dates de mise en œuvre fixées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.(23)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: