Commission Implementing Regulation (EU) No 388/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of maduramicin ammonium alpha as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999 Text with EEA relevance
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Règlement d'exécution (UE) no 118/2012 de la Commissiondu 10 février 2012modifiant les règlements (CE) no 2380/2001, (CE) no 1289/2004, (CE) no 1455/2004, (CE) no 1800/2004, (CE) no 600/2005, (UE) no 874/2010, les règlements d'exécution (UE) no 388/2011, (UE) no 532/2011 et (UE) no 900/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de certains additifs dans l’alimentation des animaux et rectifiant le règlement (UE) no 532/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0118, 11 février 2012
Règlement d’exécution (UE) no 1014/2013 de la Commissiondu 22 octobre 2013modifiant les règlements (CE) no 2380/2001, (CE) no 1289/2004, (CE) no 1455/2004, (CE) no 1800/2004, (CE) no 600/2005 et (UE) no 874/2010 et les règlements d’exécution (UE) no 388/2011, (UE) no 532/2011 et (UE) no 900/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de certains additifs dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1014, 23 octobre 2013
Règlement d’exécution (UE) no 388/2011 de la Commissiondu 19 avril 2011concernant l’autorisation de la maduramicine ammonium alpha en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement [titulaire de l’autorisation: Zoetis Belgium SA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)Conformément à la directive 70/524/CEE, la maduramicine ammonium alpha, numéro CAS 84878-61-5, a été autorisée pour une période de dix ans comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2430/1999 de la CommissionJO L 296 du 17.11.1999, p. 3. et comme additif dans l’alimentation des dindes par le règlement (CE) no 2380/2001 de la CommissionJO L 321 du 6.12.2001, p. 18.. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de la maduramicine ammonium alpha comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été présentée, sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "coccidiostatiques et histomonostatiques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 9 décembreembre 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la maduramicine ammonium alpha n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé de l’homme ou l’environnement et que c’est un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d’engraissementThe EFSA Journal 2011; 9(1):1952.. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs destinés à l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la maduramicine ammonium alpha que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à la maduramicine ammonium alpha dans le règlement (CE) no 2430/1999.(7)Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne se sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks de prémélanges et d’aliments composés.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: