Commission Implementing Regulation (EU) No 373/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum FERM-BP 2789 as a feed additive for minor avian species except laying birds, weaned piglets and minor porcine species (weaned) and amending Regulation (EC) No 903/2009 (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text with EEA relevance
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  • Règlement d’exécution (UE) no 357/2013 de la Commissiondu 18 avril 2013modifiant le règlement (CE) no 903/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 373/2011 en ce qui concerne la teneur minimale d’une préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) (titulaire de l’autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0357, 19 avril 2013
Règlement d’exécution (UE) no 373/2011 de la Commissiondu 15 avril 2011concernant l’autorisation de la préparation de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 en tant qu’additif alimentaire pour les espèces aviaires mineures à l’exception des oiseaux pondeurs, les porcelets sevrés et les espèces porcines mineures (sevrées) et modifiant le règlement (CE) no 903/2009 (titulaire de l’autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation, définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation et prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif destiné à l’alimentation des animaux à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité").(2)L’utilisation de la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 903/2009 de la CommissionJO L 256 du 29.9.2009, p. 26..(3)Le demandeur a sollicité le remplacement de la dénomination de la souche Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) par Clostridium butyricum FERM-BP 2789, le remplacement du nom du représentant du titulaire de l’autorisation, Mitsui & Co. Deutschland GmbH, par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. et, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, l’autorisation d’une nouvelle utilisation en tant qu’additif alimentaire pour les espèces aviaires mineures (à l’exception des poules pondeuses), les porcelets sevrés et les espèces porcines mineures sevrées, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement et s’appuyait aussi sur des données pertinentes.(5)Dans son avis du 8 décembre 2010EFSA Journal (2011); 9(1):1951., l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 mentionnée dans l’annexe n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cet additif était susceptible d’améliorer le gain de poids ainsi que l’efficacité de la conversion alimentaire des espèces ciblées. Elle a également conclu que la précédente dénomination de la souche ne permettait pas d’identifier sans ambiguïté la souche de production et appuie, par conséquent, la requête du demandeur visant à dénommer la souche Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Elle a conclu enfin que la compatibilité avait été démontrée pour deux coccidiostatiques supplémentaires. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché et a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne chargé, en vertu du règlement (CE) no 1831/2003, des additifs destinés à l’alimentation animale.(6)La proposition de modification des conditions de l’autorisation liées au nom du représentant du titulaire de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité a été informée de cette demande.(7)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 903/2009 en conséquence.(9)Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne se sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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