Commission Implementing Regulation (EU) No 371/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of dimethylglycine sodium salt as feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Taminco N.V.) Text with EEA relevance
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  • Règlement d’exécution (UE) no 105/2013 de la Commissiondu 4 février 2013modifiant le règlement d'exécution (UE) no 371/2011 concernant le nom du titulaire de l’autorisation du sel de sodium de diméthylglycine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0105, 5 février 2013
Règlement d’exécution (UE) no 371/2011 de la Commissiondu 15 avril 2011concernant l’autorisation de sel de sodium de diméthylglycine en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Taminco N.V.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de ces autorisations. (2)Une demande d’autorisation a été déposée pour le sel de sodium de diméthylglycine, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis par l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. (3)La demande concerne l’autorisation de sel de sodium de diméthylglycine en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, additif à ranger dans la catégorie des "additifs zootechniques". (4)Dans son avis du 7 décembre 2010The EFSA Journal (2011), 9(1):1950., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le sel de sodium de diméthylglycine n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et que cet additif est susceptible d’améliorer nettement la vitesse de croissance corporelle et l’indice de consommation alimentaire des poulets d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne chargé des additifs pour l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. (5)Il ressort de l’évaluation du sel de sodium de diméthylglycine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues dans l’annexe du présent règlement. (6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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