Commission Implementing Regulation (EU) No 361/2011 of 13 April 2011 concerning the authorisation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o) and amending Regulation (EC) No 943/2005 Text with EEA relevance
Modified by
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/518 de la Commissiondu 26 mars 2015concernant l'autorisation de la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu'additif dans l'alimentation des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 361/2011 en ce qui concerne la compatibilité avec les coccidiostatiques (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0518, 27 mars 2015
Règlement d’exécution (UE) no 361/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. z o.o) et modifiant le règlement (CE) no 943/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de ces autorisations. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)En vertu de la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 a été autorisée, sans limitation dans le temps, comme additif pour l’alimentation des veaux jusqu’à l’âge de six mois par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10., pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la CommissionJO L 159 du 22.6.2005, p. 6., pour l’alimentation des truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6., pour l’alimentation des porcelets par le règlement (CE) no 252/2006 de la CommissionJO L 44 du 15.2.2006, p. 3. et pour l’alimentation des chats et des chiens par le règlement (CE) no 102/2009 de la CommissionJO L 34 du 4.2.2009, p. 8.. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été introduite, sollicitant sa classification dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 22 juin 2010EFSA Journal 2010; 8(7):1661., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Enterococcus faecium NCIMB 10415 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et est susceptible d’améliorer le poids corporel final des poulets d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs pour l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe I du présent règlement.(6)À la suite de l’octroi d’une nouvelle autorisation par le présent règlement, il y a lieu de supprimer l’entrée correspondant à Enterococcus faecium NCIMB 10415 pour les poulets d’engraissement dans le règlement (CE) no 943/2005.(7)Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...