Council Regulation (EU) No 359/2011 of 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
Modified by
Règlement d'exécution (UE) no 1002/2011 du Conseildu 10 octobre 2011mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, 32011R1002, 12 octobre 2011
Règlement (UE) no 264/2012 du Conseildu 23 mars 2012modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, 32012R0264, 24 mars 2012
Règlement (UE) no 1245/2012 du Conseildu 20 décembre 2012modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, 32012R1245, 21 décembre 2012
Règlement d'exécution (UE) no 206/2013 du Conseildu 11 mars 2013mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, 32013R0206, 12 mars 2013
Règlement (UE) no 359/2011 du Conseildu 12 avril 2011concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en IranLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,vu la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en IranVoir page 51 du présent Journal officiel., adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)La décision 2011/235/PESC du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran. Ces personnes et entités sont énumérées dans l’annexe de la décision.(2)Les mesures restrictives devraient viser les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme.(3)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(4)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.(5)Compte tenu de la situation politique en Iran, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/235/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.(6)La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes, entités ou organismes concernés les motifs d’inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.(7)Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: