Commission Implementing Regulation (EU) No 351/2011 of 11 April 2011 amending Regulation (EU) No 297/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station Text with EEA relevance
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Règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commissiondu 27 septembre 2011imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0961, 28 septembre 2011
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Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 351/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, 32011R0351R(01), 13 avril 2011
Règlement d'exécution (UE) no 351/2011 de la Commissiondu 11 avril 2011modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.(2)Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement (UE) no 297/2011 d’exécution de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de FukushimaJO L 80 du 26.3.2011, p. 5. a été adopté le 25 mars 2011.(3)Le règlement (UE) no 297/2011 prévoit une obligation de contrôle préalable à l’exportation, contrôle à effectuer par les autorités japonaises compétentes. Celles-ci ont fixé des seuils de contamination par l’iode, le césium et le plutonium pour les denrées alimentaires. Le 17 mars 2011, la Commission a été informée de ces seuils de contamination, en vigueur au Japon. Il était toutefois indiqué que ceux-ci étaient adoptés en tant que valeurs réglementaires provisoires. Les autorités japonaises ont également informé la Commission que les produits qui n’étaient pas autorisés à être mis sur le marché japonais n’étaient pas non plus autorisés à l’exportation. Il est désormais évident qu’ils seront appliqués au Japon pendant une période plus longue. Aussi, pour garantir une cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectués par les autorités japonaises et les contrôles sur le niveau des radionucléides effectués au moment de l’entrée dans l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, il y a lieu d’appliquer à titre provisoire dans l’UE, pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en provenance du Japon, les mêmes niveaux maximaux que ceux des seuils de contamination en vigueur au Japon, pour autant que ces derniers soient inférieurs aux valeurs de l’UE.(4)Le présent règlement est sans préjudice des niveaux fixés scientifiquement établis dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et dans les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, niveaux à appliquer en cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique concernant le territoire de l’Union. Le présent règlement applique, pour les isotopes de strontium, les valeurs établies dans le règlement (Euratom) no 3954/87, puisqu’aucune valeur équivalente n’a été fixée au Japon.(5)Compte tenu du fait que, pour l’heure, il est établi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en provenance de certaines régions du Japon sont contaminés par les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 et que rien n’indique que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon ne soient contaminés par d’autres radionucléides, il convient de restreindre les contrôles obligatoires à l’iode-131, au césium-134 et au césium-137. Les États membres peuvent également, à leur discrétion, effectuer des analyses afin de recueillir des informations sur la présence éventuelle d’autres radionucléides. Il convient donc de mentionner les niveaux maximaux figurant dans la législation de l’UE ou les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les radionucléides strontium, plutonium et éléments transplutoniens à l’annexe II du présent règlement.(6)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: