Commission Regulation (EU) No 350/2011 of 11 April 2011 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the placing on the market requirements for consignments of Pacific oysters intended for Member States or parts thereof with national measures regarding ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) approved by Decision 2010/221/EU Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 350/2011 de la Commissiondu 11 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 61, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectricesJO L 337 du 16.12.2008, p. 41. fixe les exigences applicables à la mise sur le marché, y compris les exigences de certification zoosanitaire, pour les animaux d’aquaculture destinés à des zones concernées par les mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du ConseilJO L 98 du 20.4.2010, p. 7..(2)Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur.(3)Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)JO L 52 du 3.3.2010, p. 1. a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il a introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011.(4)La décision 2010/221/UE, récemment modifiée par la décision 2011/187/UE de la CommissionJO L 80 du 26.3.2011, p. 15., autorise les États membres mentionnés à son annexe III à établir des exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres creuses du Pacifique destinées à des zones couvertes par des programmes de surveillance approuvés, en vue d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. La clarté et la simplicité de la législation de l’Union commandent que les conditions applicables à la mise sur le marché correspondantes figurent dans le règlement (CE) no 1251/2008.(5)En vue de prévenir l’introduction du virus OsHV-1 μνar dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE, il convient que les lots d’huîtres creuses du Pacifique destinés à des zones d’élevage ou de reparcage, et à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, introduits dans ces États membres ou parties d’États membres, soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.(6)Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.(8)Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.(9)Pour éviter la propagation du virus OsHV-1 μνar, le présent règlement doit s’appliquer dès après la date d’expiration du règlement (UE) no 175/2010.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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