Commission Regulation (EU) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW Text with EEA relevance
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Règlement (UE) no 666/2013 de la Commissiondu 8 juillet 2013portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0666, 13 juillet 2013
Règlement (UE) no 327/2011 de la Commissiondu 30 mars 2011portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.(2)L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits utilisant des systèmes à moteur électrique.(3)Les ventilateurs entraînés par des moteurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW représentent une part importante de la gamme des produits de déplacement de gaz. Des exigences minimales de rendement énergétique ont été établies pour les moteurs électriques dans le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriquesJO L 191 du 23.7.2009, p. 26., notamment les moteurs électriques équipés de variateurs de vitesse. Elles sont également applicables aux moteurs qui font partie d'un système moteur-ventilateur. Toutefois, de nombreux ventilateurs relevant du présent règlement sont utilisés en combinaison avec des moteurs ne relevant pas du règlement (CE) no 640/2009.(4)La consommation totale d'électricité des ventilateurs entraînés par des moteurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW est de 344 TWh par an et pourrait aller jusqu'à 560 TWh en 2020 si les tendances observées actuellement sur le marché de l'Union européenne se maintiennent. Le potentiel d'amélioration de l'efficacité par rapport au coût grâce à la conception est d'environ 34 TWh par an en 2020, ce qui correspond à 16 Mt d'émissions de CO2. En conséquence, les ventilateurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW constituent un produit pour lequel il convient d'établir en priorité des exigences d'écoconception.(5)De nombreux ventilateurs sont intégrés dans d’autres produits sans être mis sur le marché ou mis en service séparément au sens de l’article 5 de la directive 2009/125/CE et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CEJO L 157 du 9.6.2006, p. 24.. Afin de réaliser la majeure partie du potentiel d’économies d’énergie et de faciliter l'exécution de la mesure, les ventilateurs dans la plage de puissance comprise entre 125 W et 500 kW intégrés à d'autres produits doivent être également soumis aux dispositions du présent règlement.(6)De nombreux ventilateurs font partie de systèmes de ventilation installés dans les bâtiments. Les législations nationales fondées sur la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtimentsJO L 153 du 18.6.2010, p. 13. peuvent fixer de nouvelles exigences d'efficacité énergétique plus strictes applicables à ces systèmes de ventilation, sur la base des méthodes de calcul et de mesure définies dans le présent règlement en ce qui concerne le rendement du ventilateur.(7)La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des ventilateurs. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. De nouvelles recherches et consultations ont fait apparaître que le champ d'application pourrait être encore élargi, sous réserve de dérogations pour des applications particulières où les exigences ne seraient pas appropriées.(8)Il ressort de l'étude préparatoire que les ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW sont mis sur le marché de l'Union européenne en grandes quantités, avec une consommation énergétique en phase d'utilisation qui est l'aspect environnemental le plus important de toutes les phases du cycle de vie.(9)L’étude préparatoire montre que la consommation d’électricité en service est le seul paramètre significatif d’écoconception relatif à la conception du produit parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.(10)Il convient d'améliorer la consommation d'électricité des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, en appliquant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à leur achat et à leur utilisation.(11)Les exigences d'écoconception doivent harmoniser dans l'ensemble de l'Union européenne les exigences d'efficacité énergétique applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, ce qui faciliterait le fonctionnement du marché intérieur et améliorerait la performance environnementale de ces produits.(12)Les petits ventilateurs (indirectement) entraînés par des moteurs électriques d'une puissance comprise en 125 W et 3 KW qui servent principalement à d'autres fonctions ne relèvent pas du présent règlement. À titre d'exemple, un petit ventilateur de refroidissement du moteur électrique d'une tronçonneuse ne relève pas du présent règlement, même si ce moteur qui entraîne la tronçonneuse elle-même (et le ventilateur) est d'une puissance supérieure à 125 W.(13)Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits et adapter leurs lignes de production. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur l'offre de ventilateurs entraînés par un moteur d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW et il doit tenir compte de l'impact financier pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.(14)Un réexamen du présent règlement est prévu au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le processus de révision peut être lancé à une date antérieure si la Commission a connaissance d'éléments qui l'exigent. Ce réexamen doit en particulier porter sur la fixation d'exigences indépendantes de la technologie, sur la possibilité d'utiliser des variateurs de vitesse et sur la nécessité du nombre et de l'ampleur des dérogations ainsi que sur l'inclusion des ventilateurs d'une puissance électrique à l'entrée inférieure à 125 W.(15)Le rendement énergétique des ventilateurs à moteur dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW doit être déterminé par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37..(16)Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché de technologies qui limitent l'impact environnemental des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, ce qui permettrait de réaliser des économies d'électricité estimées à 34 TWh par an d'ici à 2020, par comparaison à une situation où aucune mesure n'est prise.(17)Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d'évaluation de la conformité applicables.(18)Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE.(19)Pour limiter encore plus l'impact environnemental des ventilateurs entraînés par un moteur d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, les fabricants doivent fournir des informations utiles sur le démontage, le recyclage ou l'élimination en fin de cycle de ces ventilateurs.(20)Il convient de cerner des critères de référence pour les types de ventilateur à haut rendement énergétique actuellement disponibles. Cela contribuera à assurer une large diffusion d'informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, facilitant ainsi l'intégration des meilleures technologies de conception permettant de réduire la consommation d'énergie.(21)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: