a) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation des ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) No 270/2011 of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
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- Règlement (UE) no 1099/2012 du Conseildu 26 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32012R1099, 27 novembre 2012
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement d'exécution (UE) 2017/490 du Conseildu 21 mars 2017mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32017R0490, 22 mars 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/491 du Conseildu 21 mars 2017mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32017R0491, 22 mars 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2018/465 du Conseildu 21 mars 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32018R0465, 21 mars 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/459 du Conseildu 21 mars 2019mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32019R0459, 22 mars 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2020/416 du Conseildu 19 mars 2020mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32020R0416, 20 mars 2020
- Règlement (UE) 2021/445 du Conseildu 12 mars 2021abrogeant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32021R0445, 15 mars 2021
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- Rectificatif au règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32011R0270R(02), 10 octobre 2014
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
a) l'autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; et ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2;
b) l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
a) sur le territoire de l'Union; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Informations d'identification | Motifs de l'inscription sur la liste | ||
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1. | Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne (décédée) faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
2. | Suzanne Saleh Thabet | Liée à Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
3. | Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
4. | Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak. | ||
5. | Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
6. | Khadiga Mahmoud El Gammal | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak. | |
15. | Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
18. | Habib Ibrahim Habib Eladli | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
19. | Elham Sayed Salem Sharshar | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Habib Ibrahim Eladli. |
à toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale: 1. le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative; 2. le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
à toute personne accusée d’une infraction pénale: 1. le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle; 2. le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 3. le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 4. le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
1. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire Le 27 juin 2013 , M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.2. Suzanne Saleh Thabet Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Thabet et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Thabet et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Thabet n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Alaa Moubarak n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .Première affaire Le défendeur a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012 . Le6 juin 2013 , la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le15 septembre 2018 , la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le22 février 2020 . Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.Deuxième affaire Le 27 juin 2013 , M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Rasekh n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Gamal Moubarak n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .Première affaire M. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012 . Le6 juin 2013 , la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le15 septembre 2018 , la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le22 février 2020 . Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.Deuxième affaire Le 27 juin 2013 , M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Il n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.6. Khadiga Mahmoud El Gammal Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la juridiction pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme El Gammal n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire L’enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n’a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n’ont pas été respectés. 18. Habib Ibrahim Habib Eladli Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire M. Eladli a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016 , ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le10 février 2016 conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Le15 avril 2017 , cette juridiction a condamné le défendeur. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le11 janvier 2018 et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À l’issue de ce nouveau procès, le9 mai 2019 , le défendeur a été condamné à une amende. Le ministère public et M. Eladli ont tous deux formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.19. Elham Sayed Salem Sharshar Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le mari de M me Sharshar a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le7 février 2016 , ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le10 février 2016 conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Sharshar n’a pas contesté cette décision de justice.
a) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation des ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
a) l'autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; et ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2;
b) l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
a) sur le territoire de l'Union; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Informations d'identification | Motifs de l'inscription sur la liste | ||
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1. | Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne (décédée) faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
2. | Suzanne Saleh Thabet | Liée à Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
3. | Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
4. | Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak. | ||
5. | Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
6. | Khadiga Mahmoud El Gammal | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak. | |
15. | Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
18. | Habib Ibrahim Habib Eladli | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
19. | Elham Sayed Salem Sharshar | Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Habib Ibrahim Eladli. |
à toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale: 1. le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative; 2. le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
à toute personne accusée d’une infraction pénale: 1. le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle; 2. le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 3. le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 4. le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
1. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire Le 27 juin 2013 , M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.2. Suzanne Saleh Thabet Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Thabet et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Thabet et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Thabet n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Alaa Moubarak n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .Première affaire Le défendeur a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012 . Le6 juin 2013 , la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le15 septembre 2018 , la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le22 février 2020 . Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.Deuxième affaire Le 27 juin 2013 , M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Rasekh n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Gamal Moubarak n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .Première affaire M. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012 . Le6 juin 2013 , la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le15 septembre 2018 , la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le22 février 2020 . Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.Deuxième affaire Le 27 juin 2013 , M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Il n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.6. Khadiga Mahmoud El Gammal Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la juridiction pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme El Gammal n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire L’enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n’a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n’ont pas été respectés. 18. Habib Ibrahim Habib Eladli Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire M. Eladli a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016 , ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le10 février 2016 conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Le15 avril 2017 , cette juridiction a condamné le défendeur. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le11 janvier 2018 et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À l’issue de ce nouveau procès, le9 mai 2019 , le défendeur a été condamné à une amende. Le ministère public et M. Eladli ont tous deux formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.19. Elham Sayed Salem Sharshar Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le mari de M me Sharshar a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le7 février 2016 , ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le10 février 2016 conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Sharshar n’a pas contesté cette décision de justice.