Council Regulation (EU) No 270/2011 of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
Modified by
  • Règlement (UE) no 1099/2012 du Conseildu 26 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32012R1099, 27 novembre 2012
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/490 du Conseildu 21 mars 2017mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32017R0490, 22 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/491 du Conseildu 21 mars 2017mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32017R0491, 22 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/465 du Conseildu 21 mars 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32018R0465, 21 mars 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/459 du Conseildu 21 mars 2019mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32019R0459, 22 mars 2019
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32011R0270R(02), 10 octobre 2014
Règlement (UE) no 270/2011 du Conseildu 21 mars 2011concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;b)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;c)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;d)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation des ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;e)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC, qui ont été reconnues comme étant responsables du détournement de fonds publics égyptiens, et aux personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés, tels qu'énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.2.Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisé à leur profit.3.La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 31.L'annexe I indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés.2.L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 41.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; oud)nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 51.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; etd)la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.2.L'État membre concerné informe les autres États membres ainsi que la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 61.L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; oub)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ouc)de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,pour autant que de tels intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.2.L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 7Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inscrit(e) à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)l'autorité compétente concernée a établi que:i)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; etii)le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2;b)l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
Article 81.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 91.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; etb)coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.3.Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations, conformément à leur droit national, aux autorités compétentes de l'Égypte et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.
Article 10La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 121.Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe I en conséquence.2.Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné.4.La liste figurant à l'annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois à partir du 2 mars 2011.
Article 131.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure à cet égard.
Article 14Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
Article 15Le présent règlement est applicable:a)sur le territoire de l'Union;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IA.Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1
Nom(et alias éventuels)Informations d'identificationMotifs de l'inscription sur la liste
1.Mohamed Hosni Elsayed MoubarakAncien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 4.5.1928HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
2.Suzanne Saleh ThabetÉpouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 28.2.1941FemmeLiée à Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
3.Alaa Mohamed Hosni Elsayed MoubarakFils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 26.11.1960HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
4.Heidy Mahmoud Magdy Hussein RasekhÉpouse de M. Alaa Mohamed Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 5.10.1971FemmePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.
5.Gamal Mohamed Hosni Elsayed MoubarakFils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 28.12.1963HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
6.Khadiga Mahmoud El GammalÉpouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 13.10.1982FemmePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.
15.Mohamed Zohir Mohamed Wahed GarranaAncien ministre du tourismeDate de naissance: 20.2.1959HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
18.Habib Ibrahim Habib EladliAncien ministre de l'intérieurDate de naissance: 1.3.1938HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
19.Elham Sayed Salem SharsharÉpouse de M. Habib Ibrahim EladliDate de naissance: 23.1.1963FemmePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Habib Ibrahim Eladli.
B.Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit égyptien:Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effectiveIl résulte des articles 54, 97 et 98 de la Constitution égyptienne, des articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 et 277 de la loi égyptienne sur les procédures pénales et des articles 93 et 94 de la loi égyptienne sur la profession d'avocat (loi no 17 de 1983) que les droits ci-dessous sont garantis par la législation égyptienne:à toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale:1)le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative;2)le droit de se défendre elle-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;à toute personne accusée d'une infraction pénale:1)le droit d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle;2)le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;3)le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;4)le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective1.Mohamed Hosni Elsayed MoubarakIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Première affaireLe 27 juin 2013, M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA").Deuxième affaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.3.Alaa Mohamed Hosni Elsayed MoubarakIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Alaa Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.Première affaireL'accusé a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA"), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.Deuxième affaireLe 27 juin 2013, M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries.Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA").Troisième affaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.4.Heidy Mahmoud Magdy Hussein RasekhIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les personnes concernées ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Rasekh n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.AffaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme Rasekh ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.5.Gamal Mohamed Hosni Elsayed MoubarakIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Gamal Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.Première affaireM. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA"), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.Deuxième affaireLe 27 juin 2013, M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA").Troisième affaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.6.Khadiga Mahmoud El GammalIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Khadiga El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme El Gammal n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.AffaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme El Gammal ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.15.Mohamed Zohir Mohamed Wahed GarranaIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:AffaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.18.Habib Ibrahim Habib EladliIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:AffaireM. Eladli a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Le 15 avril 2017, cette juridiction a condamné l'intéressé. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le 11 janvier 2018 et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le nouveau procès est toujours en cours.19.Elham Sayed Salem SharsharIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe mari de Mme Sharshar a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Sharshar n'a pas contesté cette décision de justice.
ANNEXE IIListe des autorités compétentes des États membres visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7 et à l'article 9, paragraphe 1, point a), et adresse à utiliser pour les notifications à la CommissionA.Autorité compétente dans chaque État membre:BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.bg/pages/view/5519RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.ltLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAYS-BAShttp://www.minbuza.nl/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.min-nestrangeiros.ptROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttp://www.foreign.gov.skFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIwww.fco.gov.uk/competentauthoritiesB.Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangèreCHAR 12/106B-1049 Bruxelles/BrusselBELGIQUECourriel: relex-sanctions@ec.europa.euTél.: +32 22955585Fax: +32 22990873
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;b)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;c)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;d)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation des ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;e)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC, qui ont été reconnues comme étant responsables du détournement de fonds publics égyptiens, et aux personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés, tels qu'énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.2.Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisé à leur profit.3.La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 31.L'annexe I indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés.2.L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 41.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; oud)nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 51.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; etd)la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.2.L'État membre concerné informe les autres États membres ainsi que la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 61.L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; oub)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ouc)de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,pour autant que de tels intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.2.L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 7Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inscrit(e) à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)l'autorité compétente concernée a établi que:i)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; etii)le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2;b)l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
Article 81.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 91.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; etb)coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.3.Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations, conformément à leur droit national, aux autorités compétentes de l'Égypte et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.
Article 10La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 121.Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe I en conséquence.2.Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné.4.La liste figurant à l'annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois à partir du 2 mars 2011.
Article 131.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure à cet égard.
Article 14Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
Article 15Le présent règlement est applicable:a)sur le territoire de l'Union;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IA.Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1
Nom(et alias éventuels)Informations d'identificationMotifs de l'inscription sur la liste
1.Mohamed Hosni Elsayed MoubarakAncien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 4.5.1928HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
2.Suzanne Saleh ThabetÉpouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 28.2.1941FemmeLiée à Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
3.Alaa Mohamed Hosni Elsayed MoubarakFils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 26.11.1960HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
4.Heidy Mahmoud Magdy Hussein RasekhÉpouse de M. Alaa Mohamed Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 5.10.1971FemmePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.
5.Gamal Mohamed Hosni Elsayed MoubarakFils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 28.12.1963HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
6.Khadiga Mahmoud El GammalÉpouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'ÉgypteDate de naissance: 13.10.1982FemmePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.
15.Mohamed Zohir Mohamed Wahed GarranaAncien ministre du tourismeDate de naissance: 20.2.1959HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
18.Habib Ibrahim Habib EladliAncien ministre de l'intérieurDate de naissance: 1.3.1938HommePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.
19.Elham Sayed Salem SharsharÉpouse de M. Habib Ibrahim EladliDate de naissance: 23.1.1963FemmePersonne faisant l'objet d'une procédure judiciaire concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Habib Ibrahim Eladli.
B.Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit égyptien:Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effectiveIl résulte des articles 54, 97 et 98 de la Constitution égyptienne, des articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 et 277 de la loi égyptienne sur les procédures pénales et des articles 93 et 94 de la loi égyptienne sur la profession d'avocat (loi no 17 de 1983) que les droits ci-dessous sont garantis par la législation égyptienne:à toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale:1)le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative;2)le droit de se défendre elle-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;à toute personne accusée d'une infraction pénale:1)le droit d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle;2)le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;3)le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;4)le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective1.Mohamed Hosni Elsayed MoubarakIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Première affaireLe 27 juin 2013, M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA").Deuxième affaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.3.Alaa Mohamed Hosni Elsayed MoubarakIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Alaa Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.Première affaireL'accusé a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA"), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.Deuxième affaireLe 27 juin 2013, M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries.Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA").Troisième affaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.4.Heidy Mahmoud Magdy Hussein RasekhIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les personnes concernées ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Rasekh n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.AffaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme Rasekh ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.5.Gamal Mohamed Hosni Elsayed MoubarakIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Gamal Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.Première affaireM. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA"), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.Deuxième affaireLe 27 juin 2013, M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le "NCRAA").Troisième affaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.6.Khadiga Mahmoud El GammalIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Khadiga El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme El Gammal n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.AffaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme El Gammal ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.15.Mohamed Zohir Mohamed Wahed GarranaIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:AffaireL'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.18.Habib Ibrahim Habib EladliIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:AffaireM. Eladli a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Le 15 avril 2017, cette juridiction a condamné l'intéressé. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le 11 janvier 2018 et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le nouveau procès est toujours en cours.19.Elham Sayed Salem SharsharIl ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gelLe mari de Mme Sharshar a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Sharshar n'a pas contesté cette décision de justice.
ANNEXE IIListe des autorités compétentes des États membres visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7 et à l'article 9, paragraphe 1, point a), et adresse à utiliser pour les notifications à la CommissionA.Autorité compétente dans chaque État membre:BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.bg/pages/view/5519RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.ltLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAYS-BAShttp://www.minbuza.nl/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.min-nestrangeiros.ptROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttp://www.foreign.gov.skFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIwww.fco.gov.uk/competentauthoritiesB.Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangèreCHAR 12/106B-1049 Bruxelles/BrusselBELGIQUECourriel: relex-sanctions@ec.europa.euTél.: +32 22955585Fax: +32 22990873