Commission Regulation (EU) No 212/2011 of 3 March 2011 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for laying hens (holder of authorisation Lallemand SAS) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 212/2011 de la Commissiondu 3 mars 2011concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’usage de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6. ainsi que pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 2036/2005 de la CommissionJO L 328 du 15.12.2005, p. 13., et pour une période de dix ans pour les salmonidés et les crevettes par le règlement (CE) no 911/2009 de la CommissionJO L 257 du 30.9.2009, p. 10. et pour les porcelets sevrés par le règlement (UE) no 1120/2010 de la CommissionJO L 317 du 3.12.2010, p. 12..(5)De nouvelles données ont été soumises à l’appui de la demande d’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M pour les poules pondeuses. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité") est arrivée à la conclusion, dans son avis du 5 octobre 2010The EFSA Journal 2010; 8(10):1865., que Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, dans les conditions d’utilisation proposées, n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation avait démontré une amélioration sensible des performances de ponte de l’espèce ciblée. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen du Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: