Council Implementing Regulation (EU) No 206/2011 of 28 February 2011 amending Regulation (EC) No 367/2006 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India
Règlement d’exécution (UE) no 206/2011 du Conseildu 28 février 2011modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’IndeLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 188 du 18.7.2009, p. 93. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 15, paragraphe 1, son article 19, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 1,vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la "Commission") après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Enquête précédente et mesures compensatoires existantes(1)En décembre 1999, par le règlement (CE) no 2597/1999JO L 316 du 10.12.1999, p. 1., le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommé "produit concerné") relevant actuellement des codes NC ex39206219 et ex39206290 originaires de l’Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit compensateur ad valorem compris entre 3,8 % et 19,1 % pour les importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. L’enquête initiale a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998.(2)En mars 2006, par le règlement (CE) no 367/2006JO L 68 du 8.3.2006, p. 15. [ci-après dénommé "règlement (CE) no 367/2006"], à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement de base, le Conseil a maintenu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 relatif aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde. La période couverte par l’enquête de réexamen allait du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.(3)En août 2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1288/2006JO L 236 du 31.8.2006, p. 1., modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de cette société par le règlement (CE) no 367/2006.(4)En septembre 2007, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à un autre producteur indien de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1124/2007JO L 255 du 29.9.2007, p. 1., modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de cette société par le règlement (CE) no 367/2006.(5)En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 15/2009JO L 6 du 10.1.2009, p. 1., modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de ces sociétés par le règlement (CE) no 367/2006 ainsi que les droits antidumping définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) no 1292/2007JO L 288 du 6.11.2007, p. 1..(6)En juin 2010, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 579/2010JO L 168 du 2.7.2010, p. 1., modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de cette société par le règlement (CE) no 367/2006.(7)Il y a également lieu de noter que Vacmet India Limited est actuellement soumis à un droit compensateur de 19,1 % en vertu du règlement (CE) no 367/2006.2.Mesures antidumping existantes(8)Il y a lieu de noter que Vacmet India Limited est soumis à un droit antidumping résiduel de 17,3 % en vertu du règlement (CE) no 1292/2007.3.Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel(9)Le 7 août 2009, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur l’examen des subventions, a été présentée par Vacmet India Limited, un producteur-exportateur établi en Inde (ci-après dénommé "requérant"). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les subventions.(10)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 14 janvier 2010 au Journal officiel de l’Union européenneJO C 8 du 14.1.2010, p. 29. (ci-après dénommé "avis d’ouverture"), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base, limité à l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.(11)Il s’agissait également d’évaluer, à la lumière des conclusions du réexamen, l’opportunité de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006 du Conseil, c’est-à-dire le droit qui y est indiqué comme applicable à "toutes les autres sociétés" en Inde.(12)Le 14 janvier 2010, la Commission a également annoncé, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 8 du 14.1.2010, p. 27., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping limité à l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.4.Enquête(13)L’enquête a porté sur le niveau de subvention pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (ci-après dénommée "période de l’enquête de réexamen" ou "PER").(14)La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités indiennes et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.(15)Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant. Un questionnaire a également été envoyé aux autorités indiennes.(16)Le requérant a pleinement coopéré à l’enquête, mais les autorités compétentes du gouvernement indien n’ont pas renvoyé le questionnaire dans les délais. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de la subvention. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(17)Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit défini dans le règlement instituant les mesures en vigueur [règlement (CE) no 367/2006], à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex39206219 et ex39206290.2.Produit similaire(18)La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET produites et vendues dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations.(19)Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.C.SUBVENTIONS1.IntroductionRégimes nationaux(20)Sur la base des informations fournies par le requérant et l’industrie de l’Union, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:a)le régime de crédits de droits à l’importation;b)le régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement;c)le régime des autorisations préalables (précédemment appelé "régime des licences préalables");d)subventions en capital.(21)Les régimes a) à c) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée "loi sur le commerce extérieur"). Cette loi autorise le gouvernement indien à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés "Politique d’importation et d’exportation", publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents de politique d’importation et d’exportation présentent un intérêt pour la PER en l’espèce, à savoir le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et le document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014. En outre, le gouvernement indien définit également les procédures régissant ces deux documents dans un document intitulé Handbook of Procedures, Volume I [manuel de procédures (volume I)] (HOP I 04-09 et HOP I 09-14 respectivement). Ce manuel de procédures est également mis à jour de façon régulière.(22)Le régime visé au point d) est géré par les autorités de l’État d’Uttar Pradesh.2.Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme) ("DEPBS")a)Base juridique(23)La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).b)Éligibilité(24)Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.c)Mise en œuvre concrète du régime(25)Tout exportateur peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre de ce régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base des Standard input-output norms (SION), qui tiennent compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.(26)Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent un avis d’expédition pendant la procédure d’acheminement. Ce document indique, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les autorités indiennes n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation.(27)Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l’exception des biens d’équipement et des biens soumis à des restrictions à l’importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.(28)Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 des manuels de procédures, les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).(29)Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la PER.d)Conclusions relatives au régime de crédits de droits à l’importation(30)Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des autorités indiennes, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les autorités indiennes abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.(31)Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.(32)Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.e)Calcul du montant de la subvention(33)Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, ainsi qu’à la méthode de calcul utilisée pour ce régime dans le règlement (CE) no 367/2006, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la PER. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les autorités indiennes peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les autorités indiennes n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la PER.(34)Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(35)Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la PER s’élève à 7,9 %.3.Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme) ("EPCGS")a)Base juridique(36)La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).b)Éligibilité(37)Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs "liés" à des fabricants et à des fournisseurs de services.c)Mise en œuvre concrète(38)Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit de douane réduit. Pour ce faire, les autorités indiennes délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un droit réduit, de 5 %, est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime.(39)Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui lui est offerte est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.(40)Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la PER.d)Conclusion relative au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement(41)Le régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des autorités indiennes, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.(42)Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.(43)Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.e)Calcul du montant de la subvention(44)Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, sur présentation de demandes justifiées.(45)Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(46)En ce qui concerne les importations effectuées dans le cadre de ce régime, l’enquête a révélé qu’il y avait un certain nombre d’intrants qui pouvaient aussi bien entrer dans la fabrication du produit concerné que dans celle d’autres produits. Il a toutefois été noté que certains intrants étaient utilisés dans une usine qui sert uniquement à la fabrication des feuilles en PET. Par conséquent, pour le calcul de l’avantage conféré au requérant, le dénominateur à utiliser pour ces intrants serait le chiffre d’affaires à l’exportation du produit concerné et non le total du chiffre d’affaires à l’exportation.(47)Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la PER s’élève à 2,4 %.4.Régime des autorisations préalables (Advance authorisation scheme) ("AAS")a)Base juridique(48)La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I). Ce régime s’appelait "régime des licences préalables" à l’époque de l’enquête précédente, qui a conduit à l’institution, conformément au règlement (CE) no 367/2006, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.b)Éligibilité(49)Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 50. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes "exportations physiques" et "besoins annuels" sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs "liés" à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime "fournitures intermédiaires". Le sous-régime "exportations prévues" est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux "exportations prévues" dans le cadre des sous-régimes "bons d’approvisionnement par anticipation" ("advance release orders" – ARO) et "lettre de crédit adossé domestique" ("back to back inland letter of credit").c)Mise en œuvre concrète(50)Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:i)Exportations physiquesil s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme "physique" signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence.ii)Besoins annuelscette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.iii)Fournitures intermédiairesce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants en cause. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.iv)Exportations prévuesce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’"exportations prévues" aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Ces exportations prévues concernent des opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, de l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale (ZES).v)Bons d’approvisionnement par anticipation ("advance release orders" – ARO)le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés.vi)Lettre de crédit adossé domestique ("back to back inland letter of credit")ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).(51)Au cours de la PER, le requérant a obtenu des avantages au titre des autorisations préalables en rapport avec le produit concerné. Le requérant a eu recours à l’un des sous-régimes, à savoir le sous-régime "exportations physiques". Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.(52)À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir "une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur" sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.(53)En ce qui concerne le sous-régime auquel le requérant a eu recours durant la PER, à savoir le sous-régime "exportations physiques", le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les autorités indiennes et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime des autorisations préalables est déterminé par les autorités indiennes sur la base de ratios intrants/extrants standard ("standard input-output norms" – SION) qui existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (24 mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).(54)L’enquête de réexamen intermédiaire actuelle a établi que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’ont été ni respectées ni mises à l’épreuve dans la pratique. Le requérant n’a pas tenu de système permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités, comme le prévoit le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (annexe 23) et comme le prescrit l’annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base. En fait, il n’y avait aucune trace de consommation réelle.(55)Les modifications intervenues au niveau de la mise en œuvre du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, qui sont devenues opérationnelles à l’automne 2005 (envoi obligatoire du registre de la consommation aux autorités indiennes dans le contexte de la procédure de rachat), n’ont pas encore été appliquées dans le cas du requérant. Par conséquent, la mise en œuvre pratique de cette disposition n’a pas pu être vérifiée à ce stade.d)Conclusion sur l’AAS(56)L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des autorités indiennes ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.(57)Par ailleurs, le sous-régime des autorisations préalables "exportations physiques" est clairement subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier sous-paragraphe, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ce régime sans souscrire un engagement d’exporter.(58)Le sous-régime auquel il est recouru en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les autorités indiennes n’ont appliqué efficacement ni leurs anciens ni leurs nouveaux systèmes ou procédures permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis. Ces ratios eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car ces normes ne permettent pas aux autorités indiennes de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. Les autorités indiennes n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’elles auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).(59)Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.e)Calcul du montant de la subvention(60)En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement de mesures compensatoires dans le cas d’une remise "excessive" de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, c’est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. S’il n’est pas possible de prouver l’existence d’une procédure de vérification adéquate, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l’autorité chargée de l’enquête d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.(61)Les montants de subvention accordés au requérant qui a utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le sous-régime au cours de la PER (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé sur le produit concerné à l’exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(62)Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la PER s’élève à 0,2 %.5.Subventions en capital ("CS")a)Base juridique(63)Lors des précédentes enquêtes concernant les feuilles en PET, notamment l’enquête qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 367/2006, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, plusieurs régimes publics indiens impliquant des incitations accordées à des entreprises locales ont été examinés. Les régimes publics relèvent du "régime d’incitations", dans la mesure où différents types d’incitations peuvent être utilisés. L’enquête précédente a permis d’établir que le droit d’une entreprise à bénéficier du régime est précisé dans un "certificat d’éligibilité" ou une "attestation de droit". Néanmoins, comme dans le cadre de la présente enquête, il pourrait également y avoir des subventions ponctuelles, telles que des subventions en capital.b)Éligibilité(64)Ce régime est ouvert aux sociétés qui, en règle générale, investissent dans les régions moins développées d’un État en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d’importantes dépenses d’équipement en vue de la diversification d’une implantation industrielle existante.c)Mise en œuvre pratique(65)D’après les réponses au questionnaire, le requérant a reçu, du gouvernement de l’Uttar Pradesh, en 2009, une somme importante à titre de subvention en capital pour la création de nouvelles installations de production. Il a été expliqué que cette subvention en capital reçue était liée à la création de nouvelles installations de production, c’est-à-dire qu’elle servait à couvrir les dépenses en investissements du requérant. D’après le requérant, il s’agissait d’une simple subvention sous forme de prime visant à améliorer l’apport en fonds propres.(66)L’enquête a également révélé que le requérant pouvait prétendre au remboursement de la TVA et de l’impôt central sur les ventes prélevés par le service des impôts commerciaux de l’Uttar Pradesh en raison des investissements antérieurs. Dans le certificat d’éligibilité, il y a un plafond auquel la société peut prétendre. La société a eu recours au régime pendant quatre ans. Chaque mois, le remboursement de la TVA perçue et de l’impôt central perçu sur les ventes intra-étatiques et interétatiques a été réclamé, y compris au cours de la PER.d)Conclusion(67)La subvention en capital constitue un transfert direct de fonds, c’est-à-dire une prime octroyée au requérant. Il s’agit d’une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il s’agit d’une contribution financière du gouvernement de l’État d’Uttar Pradesh qui confère un avantage direct au requérant.(68)Le remboursement de la TVA et de l’impôt central sur les ventes constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le remboursement constitue une contribution financière du gouvernement de l’État d’Uttar Pradesh, puisqu’elle réduit les recettes fiscales normalement exigibles. De plus, le remboursement de l’impôt confère un avantage au requérant dans la mesure où cette épargne améliore ses liquidités.(69)Les subventions ne sont pas subordonnées en droit aux résultats à l’exportation. Toutefois, en raison de l’absence de coopération de la part des autorités de l’État d’Uttar Pradesh, la Commission n’a pas été en mesure d’aboutir à des conclusions définitives sur ce régime en ce qui concerne la spécificité et l’application pratique de cette loi, ni sur le niveau de pouvoir discrétionnaire dont bénéficie l’autorité adjudicatrice lorsqu’elle statue sur les demandes. En effet, il ne peut pas être déterminé avec certitude si les conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sont remplies, étant donné qu’il n’a pas pu être établi que les autorités de l’État d’Uttar Pradesh appliquaient des conditions ou des critères objectifs pour l’attribution de la subvention. Par conséquent, même s’il a été prouvé que le régime n’était pas spécifique en droit, il reste encore à déterminer qu’il n’est pas spécifique en fait. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point c), et de l’article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement de base.e)Calcul du montant de la subvention(70)En ce qui concerne la subvention en capital reçue pour la création de nouvelles installations de production, le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base de la subvention en capital en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d’amortissement/de vie utile normale de ces biens dans l’industrie concernée, car la subvention peut être liée à l’acquisition d’actifs fixes. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période d’enquête. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes à l’exportation et sur le marché intérieur réalisées au cours de la PER (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(71)En ce qui concerne le remboursement de la TVA et de l’impôt central sur les ventes, le montant de la subvention a été calculé à partir du montant des remboursements obtenus au cours de la PER. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de ces subventions (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes à l’exportation et sur le marché intérieur réalisées au cours de la PER (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(72)Sur la base de ce qui précède, le taux de subvention établi pour le requérant par rapport à ces subventions en capital au cours de la PER s’élève à 0,5 %.6.Montant des subventions passibles de mesures compensatoires(73)Le requérant est actuellement soumis à un droit compensateur de 19,1 %.(74)Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, s’agissant du requérant, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, a été établi à 11,0 %, conformément au tableau ci-après:
Les subventions marquées d’un astérisque sont des subventions à l’exportation.
RÉGIME→
DEPBS
EPCGS
AAS
CS
Total
SOCIÉTÉ
%
%
%
%
%
Vacmet India Limited
7,9
2,4
0,2
0,5
11,0
(75)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le niveau de subvention concernant le producteur-exportateur concerné a diminué.7.Mesures compensatoires(76)Il a également été examiné si le changement de circonstances concernant les régimes soumis à l’examen pouvait être considéré comme durable.(77)L’enquête a confirmé que le montant de la subvention accordé au requérant avait diminué bien en-deçà du taux de droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention est principalement due à une réduction importante des avantages conférés par le DEPBS. Sur la base de ce qui précède, il semble que le requérant continuera à recevoir des subventions pour un montant en-deçà du taux de droit qui lui est actuellement applicable.(78)Comme il a été démontré que le requérant recevait une subvention bien moins élevée qu’auparavant et qu’il est probable qu’il continue à recevoir des subventions pour un montant moindre que celui déterminé dans l’enquête initiale, le niveau de la mesure doit donc être modifié pour tenir compte des nouvelles conclusions.(79)Compte tenu de ce qui précède, le droit compensateur modifié devrait être établi au nouveau taux de subvention constaté durant le présent réexamen intermédiaire partiel, étant donné que la marge de préjudice calculée dans l’enquête antisubventions initiale reste supérieure.(80)En application de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 597/2009, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Néanmoins, étant donné que le droit antidumping établi pour le requérant à la suite de l’enquête intermédiaire antidumping réalisée en parallèle est de 0 % en ce qui concerne le produit concerné, la question ne se pose pas en l’occurrence.(81)En ce qui concerne le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenant des producteurs-exportateurs qui ne sont pas nommément cités à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006, à savoir le droit qualifié comme s’appliquant à "toutes les autres sociétés" en Inde, il est noté que ni les modalités effectives des régimes qui ont fait l’objet de l’enquête, ni les mesures compensatoires auxquelles ces régimes donnent lieu n’ont changé par rapport à la situation observée lors de l’enquête précédente. Il n’y a donc aucune raison de recalculer la marge de subvention et les taux de droit de ces sociétés. Par conséquent, le taux de droit applicable à toutes les sociétés autres que le requérant reste inchangé.(82)Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.(83)Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés, et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: