Commission Regulation (EU) No 188/2011 of 25 February 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Directive 91/414/EEC as regards the procedure for the assessment of active substances which were not on the market 2 years after the date of notification of that Directive Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 188/2011 de la Commissiondu 25 février 2011portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire de fixer des règles à la procédure de présentation et d’instruction des demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives qui n’étaient pas encore sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive. Il convient notamment de jalonner cette procédure de délais garantissant une prompte exécution des différentes étapes.(2)Il y a lieu de ne prendre en compte les informations complémentaires envoyées après la présentation de la demande et des dossiers que si elles ont été requises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après "l’Autorité", ou par l’État membre rapporteur, et soumises dans les délais impartis.(3)Il convient de prévoir des mesures transitoires pour les demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, notamment, de prolonger le délai qui peut être accordé au demandeur pour la soumission des informations complémentaires requises par l’Autorité ou par l’État membre rapporteur. En outre, il est nécessaire de fixer pour ces demandes un délai de communication par l’Autorité du projet de rapport d’évaluation et un délai de présentation des observations du demandeur et des États membres autres que l’État membre rapporteur.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: