Commission Regulation (EU) No 184/2011 of 25 February 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys, minor avian species and other ornamental and game birds (holder of authorisation Calpis Co. Ltd Japan, represented by Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commissiondu 8 juin 2016concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des poissons d'ornement (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) et modifiant les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0897, 9 juin 2016
Règlement (UE) no 184/2011 de la Commissiondu 25 février 2011concernant l’autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et du gibier à plumes (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes et des espèces aviaires mineures, additif à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 1444/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 19. pour les poulets d’engraissement et par le règlement (UE) no 333/2010 de la CommissionJO L 102 du 23.4.2010, p. 19. pour les porcelets sevrés.(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes et les espèces aviaires mineures. Dans son avis du 5 octobre 2010The EFSA Journal 2010; 8(10):1867., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer le gain de poids des espèces visées. L’Autorité juge inutile de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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