1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier 1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3: a) nombre d’entreprises de première transformation; b) nombre d’agriculteurs; c) superficie (en hectares); d) quantité livrée (en tonnes); e) prix moyen, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, payé aux agriculteurs; f) stocks (en tonnes) tenus par l’entreprise de première transformation à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de récolte concernée.
Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1 er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3: a) superficie estimée (en hectares); b) production estimée (en tonnes).
3. Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants: a) groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured) tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie; b) groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured) tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland; c) groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured) tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski; d) groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured) tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento; e) groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured) tabacs séchés au soleil, également appelés "variétés orientales", en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak. 4. Les États membres qui ont cultivé moins de 3000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut.5. Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission .JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."----------------------JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis." 3) Les annexes IA, IB, II et III sont supprimées.
Commission Regulation (EU) No 173/2011 of 23 February 2011 amending Regulations (EC) No 2095/2005, (EC) No 1557/2006, (EC) No 1741/2006, (EC) No 1850/2006, (EC) No 1359/2007, (EC) No 382/2008, (EC) No 436/2009, (EC) No 612/2009, (EC) No 1122/2009, (EC) No 1187/2009 and (EU) No 479/2010 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets and the direct support schemes for farmers
1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique): a) nombre d’agriculteurs cultivant du houblon; b) superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares); c) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance; d) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat; e) quantité (en tonnes) de houblon non vendu; f) production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage); g) quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte;
Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1 er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission .JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis. ----------------------JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."2) L’annexe est supprimée.
----------------------
a) la liste des lieux de production du houblon; b) la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux; c) les noms et adresses des autorités de certifications compétentes.
----------------------
1) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l’identification de chaque morceau. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des conditions de contrôle." 2) À l’article 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: "Pour les attestations indiquées à l’article 5, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au plus tard à la fin du deuxième mois suivant chaque trimestre:" 3) L’article 10 bis suivant est inséré:"Article 10 bis Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission .JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."----------------------JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."
1) À l’article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes; b) au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs."
2) À l’article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes; b) au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs."
3) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: "Article 16 1. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) chaque semaine, le vendredi au plus tard: i) les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; ii) les demandes de certificats déposées conformément à l’article 47 du règlement (CE) n o 376/2008 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;iii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours; iv) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats déposées conformément à la procédure prévue à l’article 47 du règlement (CE) n o 376/2008, en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours;v) les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cadre de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, durant la semaine en cours, en indiquant la date à laquelle la demande a été déposée;
b) avant le quatorzième jour de chaque mois pour le mois précédent: i) les demandes de certificats visés à l’article 15 du règlement (CE) n o 376/2008;ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 47 du règlement (CE) n o 376/2008 mais n’ont pas été utilisés.
2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser: a) la quantité en poids du produit ou le nombre de têtes pour chaque catégorie visée à l’article 10, paragraphe 5; b) la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination."
4) L’article 16 bis suivant est inséré:"Article 16 bis Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission .JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."----------------------JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."5) L’annexe VIII est supprimée.
1) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l’article 19, paragraphe 1." 2) Au titre II, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE III "Obligations de communication par les États membres 3) À l’article 19, paragraphe 3, la phrase d’introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "En vue de la constatation de l’évolution des prix, les États membres dont la production vinifiée a dépassé pendant les cinq dernières années en moyenne plus de 5 % de la production totale de vin de l’Union communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les vins visés au paragraphe 1 de l’annexe XI B du règlement (CE) n o 1234/2007 :JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ."----------------------JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ."4) L’article 49 est remplacé par le texte suivant: "Article 49 Communication 1. Chaque État membre communique à la Commission: a) le nom et l’adresse de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent titre; b) le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent titre.
2. Chaque État membre notifie également à la Commission: a) les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et organismes visés au paragraphe 1; b) les mesures qu’ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) n o 555/2008.
3. La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet." 5) L’article 50 est remplacé par le texte suivant: "Article 50 Communication 1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement. 2. Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées. 3. Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) n o 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.4. Les communications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission .JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."Toutefois, les communications visées à l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii) sont envoyées par les États membres sous forme électronique ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat). ----------------------JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."
a) sans tarder, les cas d’application de l’article 27, paragraphe 1. La Commission en informe ensuite les autres États membres; b) au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois d’acceptation des déclarations d’exportation, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l’article 6 et à l’article 42. Les codes sont regroupés par secteur.
----------------------
----------------------
1) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 479/2010 de la Commission et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article n’aient pas été prises.JO L 135 du 2.6.2010, p. 26 ."----------------------JO L 135 du 2.6.2010, p. 26 ."2) À l’article 24, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L’État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais le changement affectant l’importateur désigné, et la Commission le communique aux autorités compétentes des États-Unis." 3) L’article 31 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes. Préalablement à l’envoi de la communication visée au premier alinéa, les États membres vérifient en particulier que les conditions visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies." b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature des restitutions pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées."
4) L’article 32 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1 er juin et au plus tard le 15 février de l’année suivante. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 31, paragraphe 1.S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation." b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités suivantes, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Il s’agit: des quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués, des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, des quantités exportées."
5) À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission .JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."----------------------JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 ."6) Les annexes IV, V et VI sont supprimées.
----------------------