Commission Regulation (EU) No 170/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for piglets (weaned) and amending Regulation (EC) No 1200/2005 (holder of authorisation Prosol SpA) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 170/2011 de la Commissiondu 23 février 2011concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 de ce règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)En vertu de la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 a été autorisée, sans limitation dans le temps, comme additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6. et pour l’alimentation des bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 492/2006 de la CommissionJO L 89 du 28.3.2006, p. 6.. L’additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)En vertu du règlement (CE) no 1831/2003, l’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 a aussi été autorisée, pour une période de dix ans, comme additif pour l’alimentation des truies par le règlement (CE) no 896/2009 de la CommissionJO L 256 du 29.9.2009, p. 6. et pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux par le règlement (UE) no 1119/2010 de la CommissionJO L 317 du 3.12.2010, p. 9..(4)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) a été présentée, sollicitant sa classification dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(5)Dans son avis du 6 octobre 2010EFSA Journal 2010; 8(10):1864., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") est arrivée à la conclusion que Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, dans les conditions d’utilisation proposées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et est susceptible d’améliorer les performances zootechniques des espèces ciblées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)À la suite de l’octroi d’une nouvelle autorisation par le présent règlement, il y a lieu de supprimer l’entrée correspondant à Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 dans le règlement (CE) no 1200/2005.(8)Les modifications des conditions d’autorisation n’étant pas liées à des raisons de sécurité, il convient de fixer une période de transition pour l’élimination des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cette préparation.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: