Commission Regulation (EU) No 151/2011 of 18 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed game Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 151/2011 de la Commissiondu 18 février 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier d’élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 17, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.(2)Le règlement (CE) no 854/2004, annexe I, section IV, chapitre VII, établit les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant le gibier d’élevage et les viandes de gibier d’élevage. L’une de ces exigences prévoit que le gibier d’élevage ou les viandes de gibier d’élevage inspectés doivent être accompagnés d’un certificat conforme à l’un des modèles figurant au chapitre X de ladite section.(3)Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. dispose que les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les ratites d’élevage et certains ongulés d’élevage sur le lieu d’origine, avec l’autorisation de l’autorité compétente et sous certaines conditions. Ces conditions prévoient notamment que les animaux abattus doivent être acheminés jusqu’à l’abattoir accompagnés d’une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire qui les a élevés et d’un certificat délivré et signé par le vétérinaire officiel ou agréé. Ce certificat doit attester, entre autres, que l’abattage et la saignée de l’animal ont été effectués correctement, et indiquer la date et l’heure de l’abattage.(4)Aux termes du règlement (CE) no 853/2004, modifié par le règlement (UE) no 150/2011 de la CommissionVoir page 14 du présent Journal officiel., la certification attestant que l’abattage et la saignée de l’animal ont été effectués correctement ainsi que la date et l’heure de l’abattage peuvent, dans certains cas, figurer dans la déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire.(5)Dans de tels cas, il convient de prévoir que le vétérinaire officiel ou agréé contrôle régulièrement le travail des personnes procédant à l’abattage et à la saignée des animaux. Le règlement (CE) no 854/2004, annexe I, section IV, chapitre VII, doit donc être modifié en ce sens.(6)En outre, le modèle de certificat sanitaire pour les animaux abattus dans l’exploitation figure dans le règlement (CE) no 854/2004, annexe I, section IV, chapitre X, point B. Ce modèle de certificat sanitaire comprend également une déclaration attestant que l’abattage et la saignée ont été pratiqués correctement. Il y a lieu, dès lors, de fournir un nouveau modèle de certificat sanitaire pour les cas où une telle certification figure dans la déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire.(7)Aussi convient-il de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: