Commission Regulation (EU) No 144/2011 of 17 February 2011 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, 32011R0144R(01), 24 février 2011
  • Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, 32011R0144R(04), 4 juillet 2013
Règlement (UE) no 144/2011 de la Commissiondu 17 février 2011portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 9, paragraphe 2, point b),vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 321., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 7, point e),considérant ce qui suit:(1)La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcineJO 121 du 29.7.1964, p. 1977. s’applique aux échanges de bovins à l’intérieur de l’Union. Elle dispose que les animaux d’élevage ou de rente de l’espèce bovine doivent provenir d’un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique et, dans le cas d’animaux âgés de plus de douze mois, avoir réagi négativement à un test individuel effectué au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d’origine et répondant aux dispositions de l’annexe D de ladite directive.(2)La directive 64/432/CEE prévoit également des tests de diagnostic à utiliser pour la brucellose et les exigences en matière de certification applicables aux échanges de bovins d’élevage ou de rente à l’intérieur de l’Union. Par ailleurs, cette directive, dans sa version modifiée par la décision 2008/984/CE de la CommissionJO L 352 du 31.12.2008, p. 38., fait du test de polarisation de fluorescence un test de diagnostic standard.(3)La directive 2004/68/CE établit les règles de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par son territoire d’ongulés vivants, parmi lesquelles des exigences de police sanitaire particulières qui doivent être fondées sur les règles définies par la législation de l’Union en ce qui concerne les maladies auxquelles ces animaux sont sensibles.(4)La directive 2004/68/CE prévoit également que des conditions particulières peuvent être établies pour des pays tiers dans la mesure où l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par ceux-ci a été reconnue officiellement par l’Union.(5)Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaireJO L 73 du 20.3.2010, p. 1., énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Ses annexes I et II établissent les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels les lots de ces animaux ou viandes peuvent être introduits dans l’Union.(6)En outre, l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 énonce des conditions spécifiques applicables à l’introduction dans l’Union de bovins domestiques d’élevage ou de rente, assorties d’un modèle de certificat vétérinaire pour ces animaux, dont les espèces Bubalus et Bison et leurs hybrides (BOV-X).(7)La condition spécifique "IVb" de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est définie comme suit: "territoire disposant d’exploitations agréées reconnues officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X". Il convient de modifier cette condition spécifique pour tenir compte des dispositions concernant les troupeaux officiellement indemnes de leucose bovine enzootique établies par la directive 64/432/CEE.(8)Il y a donc lieu de modifier en conséquence la condition spécifique "IVb" énoncée à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et le modèle de certificat vétérinaire BOV-X figurant à ladite annexe, partie 2.(9)Par ailleurs, il convient de modifier l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010 de manière à y indiquer le test de polarisation de fluorescence en tant que test de diagnostic prévu par la directive 64/432/CEE.(10)Le règlement (UE) no 206/2010 dispose également que les viandes fraîches introduites dans l’Union doivent satisfaire aux exigences établies dans le certificat vétérinaire requis pour ces viandes conformément aux modèles figurant à l’annexe II, partie 2, compte tenu des conditions spécifiques ou des garanties supplémentaires imposées à ce type de viandes.(11)Le Botswana a demandé l’autorisation d’exporter vers l’Union des viandes désossées et portées à maturation issues de bovins provenant de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, sur le territoire identifié par le code BW-4 dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(12)Les exigences applicables aux importations dans l’Union de viandes en provenance de pays tiers dépendent du statut zoosanitaire du pays tiers, du territoire ou de la partie du pays tiers ou territoire exportateur. En mai 2010, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui détermine le statut de ses pays membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse, a reconnu la zone en question comme zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée. Le Botswana a établi une zone de surveillance intensive de 10 km pour isoler la zone indemne de la maladie du reste de son territoire.(13)Il convient donc d’autoriser le Botswana à introduire dans l’Union des viandes désossées et portées à maturation issues de bovins provenant de la zone indemne et de renvoyer au modèle de certificat vétérinaire BOV dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Il y a donc lieu de modifier l’annexe II, partie 1, dudit règlement en conséquence.(14)Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(15)Il est nécessaire de prévoir une période de transition pour donner aux États membres et au secteur le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le règlement (UE) no 206/2010, tel qu’il est modifié par le présent règlement, sans perturber les échanges commerciaux.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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