Commission Regulation (EU) No 109/2011 of 27 January 2011 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for certain categories of motor vehicles and their trailers as regards spray suppression systems Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement (UE) 2015/166 de la Commissiondu 3 février 2015complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0166, 4 février 2015
- Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
1) par "système antiprojections", on entend un système visant à réduire la pulvérisation de l’eau projetée vers le haut par les pneumatiques d’un véhicule en mouvement et qui est constitué de garde-boue, bavettes et jupes extérieures munis d’un dispositif antiprojections; 2) par "garde-boue", on entend un élément rigide ou semi-rigide destiné à piéger l’eau projetée par les pneumatiques en mouvement et à la canaliser vers le sol. Le garde-boue peut, entièrement ou partiellement, faire partie intégrante de la carrosserie ou d’autres éléments du véhicule tels que la partie inférieure de la surface de chargement; 3) par "bavette", on entend un élément flexible fixé verticalement derrière la roue, à la partie inférieure du châssis ou de la surface de chargement ou au garde-boue. La bavette sert également à réduire le risque que présentent les petits objets, en particulier les gravillons, soulevés du sol par le pneumatique en mouvement et projetés vers le haut ou latéralement en direction des autres usagers de la route; 4) par "dispositif antiprojections", on entend une partie du système antiprojections pouvant consister en un séparateur air/eau et un absorbeur d’énergie; 5) par "séparateur air/eau", on entend un élément faisant partie de la jupe extérieure et/ou de la bavette, qui laisse passer l’air tout en réduisant les projections d’eau pulvérisée; 6) par "absorbeur d’énergie", on entend un élément faisant partie du garde-boue et/ou de la bavette et/ou de la jupe extérieure, qui absorbe l’énergie des projections d’eau, réduisant ainsi les projections d’eau pulvérisée; 7) par "jupe extérieure", on entend un élément situé dans un plan approximativement vertical et parallèle au plan longitudinal du véhicule. La jupe extérieure peut faire partie d’un garde-boue ou de la carrosserie du véhicule; 8) par "roues directrices", on entend les roues actionnées par le dispositif de direction du véhicule; 9) par "essieu autovirant", on entend un essieu pivotant autour d’un point central de sorte qu’il puisse décrire un arc horizontal; 10) par "roues autodirectrices", on entend les roues non actionnées par le dispositif de direction du véhicule, qui peuvent tourner d’un angle non supérieur à 20° à cause de la friction exercée par le sol; 11) par "essieu relevable", on entend un essieu tel que défini au point 2.15 de l’annexe I de la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 233 du 25.8.1997, p. 1 .12) par "véhicule à vide", on entend le véhicule en ordre de marche, tel qu’il est défini au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE; 13) par "bande de roulement", on entend la partie du pneumatique telle que définie au point 2.8 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE du Conseil ;JO L 129 du 14.5.1992, p. 95 .14) par "type de dispositif antiprojections", on entend l’ensemble des dispositifs ne présentant pas de différences en ce qui concerne les caractéristiques principales suivantes: a) le principe physique adopté pour réduire les projections (à absorption d’énergie de l’eau, à séparation air/eau); b) les matériaux; c) la forme; d) les dimensions (dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériel);
15) par "véhicule tracteur de semi-remorque", on entend un véhicule tracteur tel que défini au point 2.1.1.2.2. de l’annexe I de la directive 97/27/CE; 16) par "masse maximale en charge techniquement admissible (M)", on entend la masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur, telle que définie au point 2.8 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE; 17) par "type de véhicule en ce qui concerne le système antiprojections", on entend les véhicules complets, incomplets ou complétés ne présentant aucune différence pour ce qui est des caractéristiques suivantes: le type de dispositif antiprojections installé sur le véhicule, la désignation du type de système antiprojections par le constructeur.
| d’un type de véhicule en ce qui concerne ses systèmes antiprojections |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: | |
Raison de l’extension: |
| d’un type de système antiprojections en tant que composant/entité technique distincte |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: | |
Raison de l’extension: |
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1 pour l’Allemagne 2 pour la France 3 pour l’Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 7 pour la Hongrie 8 pour la République tchèque 9 pour l’Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l’Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 19 pour la Roumanie 20 pour la Pologne 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce 24 pour l’Irlande 25 pour la Croatie 26 pour la Slovénie 27 pour la Slovaquie 29 pour l’Estonie 32 pour la Lettonie 34 pour la Bulgarie 36 pour la Lituanie 49 pour Chypre 50 pour Malte
a) il doit être à vide et les roues dirigées en ligne droite; b) dans le cas des semi-remorques, les surfaces de chargement doivent se trouver à l’horizontale; c) les pneumatiques doivent être gonflés à leur pression normale.
a) dans le cas d’un essieu unique ou d’essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l’avant pour atteindre une ligne O-Z, où Θ (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l’horizontale. Le bord postérieur (figure 2 de l’annexe VI) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d’une ligne horizontale passant par le centre de la roue; b) dans le cas d’essieux multiples, l’angle Θ se rapporte uniquement à l’axe extrême supérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s’applique uniquement à l’essieu extrême postérieur; c) le garde-boue doit avoir une largeur totale "q" (figure 1a de l’annexe VI) au moins suffisante pour recouvrir toute la largeur du pneumatique "b" ou toute la largeur des deux pneumatiques "t" dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l’ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions "b" et "t" sont mesurées à hauteur du moyeu, à l’exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques.
| R |
| R |
a) cas ordinaire} R v ≤ 1,8 Rb) roues non directrices pour véhicules dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 7,5 t} R v ≤ 1,5 R
| R |
| R |
a) conformes au point 6.3 (figure 3 de l’annexe VI); ou b) conformes aux points 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.8 et 8.3.2 (figure 6 de l’annexe VI).
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