Council Regulation (EU) No 101/2011 of 4 February 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
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  • Règlement (UE) no 1100/2012 du Conseildu 26 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie, 32012R1100, 27 novembre 2012
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Reglement d’execution (UE) no 735/2013 du Conseildu 30 juillet 2013mettant en œuvre le règlement (UE) No 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et de certains organismes au regard de la situation en Tunisie, 32013R0735, 31 juillet 2013
Règlement (UE) no 101/2011 du Conseildu 4 février 2011concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2, vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en TunisieJO L 28 du 2.2.2011, p. 62., vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, considérant ce qui suit: (1)La décision 2011/72/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent à certaines personnes responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien et à des personnes qui leur sont associées ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, qui, ce faisant, privent le peuple tunisien du bénéfice d’un développement durable de l’économie et de la société et entravent l’instauration de la démocratie dans le pays. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans l’annexe de la décision. (2)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. (3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits. (4)Compte tenu de la menace que la situation en Tunisie fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/72/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. (5)La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. (6)Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31.. (7)Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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