Commission Regulation (EU) No 65/2011 of 27 January 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1698/2005, as regards the implementation of control procedures as well as cross-compliance in respect of rural development support measures
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  • Règlement d’exécution (UE) no 147/2012 de la Commissiondu 20 février 2012modifiant le règlement (UE) no 65/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, 32012R0147, 21 février 2012
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, 32011R0065R(01), 4 août 2011
Règlement (UE) no 65/2011 de la Commissiondu 27 janvier 2011portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65. a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 141 du 30.4.2004, p. 18.. (2)Le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement ruralJO L 368 du 23.12.2006, p. 74. contient de nombreuses références aux règles d’administration et de contrôle établies par le règlement (CE) no 796/2004 abrogé. Il convient de tenir compte des modifications apportées auxdites règles d’administration et de contrôle par le règlement (CE) no 1122/2009, tout en respectant les principes établis par le règlement (CE) no 1975/2006. En outre, par souci de cohérence, de clarté et de simplification, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 afin de limiter au minimum nécessaire les références au règlement (CE) no 1122/2009. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger et de remplacer le règlement (CE) no 1975/2006. (3)Il convient que les États membres établissent un système de contrôle qui garantisse que tous les contrôles nécessaires soient effectués aux fins d’une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides. Il importe que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation de l’Union, par la législation nationale ou par les programmes de développement rural puissent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables. (4)L’expérience montre que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "SIGC") prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. En ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, il convient par conséquent que les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées auxdites mesures suivent les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement (CE) no 1122/2009. (5)Les règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certaines mesures de soutien énoncées dans l’axe 2 et leur équivalent dans l’axe 4 prévus au titre IV, chapitre I, sections 2 et 4 respectivement, du règlement (CE) no 1698/2005, aux caractéristiques particulières de ces derniers. Il en va de même pour les mesures de soutien énoncées dans les axes 1 et 3 prévus au même chapitre, sections 1 et 3 respectivement, et pour le soutien équivalent prévu dans l’axe 4. Il convient donc de fixer des dispositions spécifiques pour ces mesures de soutien. (6)Pour que toutes les administrations nationales soient en mesure d’organiser un contrôle intégré efficace de toutes les zones pour lesquelles des paiements sont demandés au titre de l’axe 2 et au titre des régimes d’aide "surfaces" relevant du règlement (CE) no 1122/2009, il importe que les demandes de paiement pour les mesures "surfaces" relevant de l’axe 2 soient soumises aux mêmes échéances que la demande unique prévue à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. (7)Afin d’assurer l’effet préventif du contrôle, il convient, d’une manière générale, que les paiements ne soient pas effectués avant la fin des contrôles d’admissibilité. Il convient cependant d’autoriser les paiements jusqu’à un certain plafond à l’issue des contrôles administratifs. Il y a lieu, lorsque l’on fixe ce plafond, de tenir compte du risque de trop-perçu. (8)Il convient que les règles prévues au présent règlement en matière de contrôle tiennent compte des caractéristiques particulières des mesures relevant de l’axe 2 en question. Par souci de clarté, il est donc nécessaire de fixer des règles spécifiques. (9)Les États membres peuvent utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services, organismes ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Ils doivent cependant s’assurer que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des normes suffisantes pour le contrôle de la conformité avec les critères d’admissibilité. (10)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d’hectares et d’animaux, ainsi que les réductions, exclusions et recouvrements. (11)Conformément à l’article 50 bis du règlement (CE) no 1698/2005, les paiements au titre de certaines mesures prévues audit règlement ont été subordonnés au respect des exigences en matière de conditionnalité, comme le prévoit le titre II, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009. Il convient donc d’aligner les règles en matière de conditionnalité sur celles prévues dans les règlements (CE) no 73/2009 et (CE) no 1122/2009. (12)L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’établir des dispositions de contrôle particulières pour certaines mesures de soutien spécifiques. (13)Il y a lieu d’effectuer des contrôles ex post sur les opérations d’investissement afin de vérifier que ces dernières sont conformes aux dispositions de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005. Il convient de préciser la base et le contenu de ces contrôles. (14)Afin de permettre à la Commission de remplir ses obligations en matière de gestion des mesures, il importe que les États membres l’informent du nombre de contrôles réalisés et des résultats de ces derniers. (15)Il convient de fixer certains principes généraux en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne le droit pour la Commission d’effectuer des contrôles. (16)Il convient que les États membres s’assurent que les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. disposent de suffisamment d’informations sur les contrôles effectués par d’autres services ou organismes pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement. (17)Afin d’éviter des problèmes de responsabilité qui pourraient survenir si différentes procédures de contrôle devaient être appliquées pour l’année civile 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011. (18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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