Council Regulation (EU) No 57/2011 of 18 January 2011 fixing for 2011 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in EU waters and, for EU vessels, in certain non-EU waters
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  • Règlement d'exécution (UE) no 476/2011 de la Commissiondu 17 mai 2011modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, 32011R0476, 18 mai 2011
  • Règlement (UE) no 683/2011 du Conseildu 20 juin 2011modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiquesRectificatif au règlement (UE) no 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques(Journal officiel de l'Union européenne L 187 du 16 juillet 2011), 32011R068332011R0683R(01), 16 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 865/2011 de la Commissiondu 29 août 2011modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le capelan dans les eaux du Groenland, 32011R0865, 30 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 879/2011 de la Commissiondu 2 septembre 2011modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables au tacaud norvégien et aux prises accessoires associées dans la zone CIEM III a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV, 32011R0879, 3 septembre 2011
  • Règlement (UE) no 1106/2011 du Conseildu 20 octobre 2011modifiant les règlements (UE) no 57/2011 et (CE) no 754/2009 en ce qui concerne la protection de l'espèce lamie, certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour l'Allemagne et l'Irlande, 32011R1106, 4 novembre 2011
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, 32011R0057R(02), 31 mai 2011
  • Rectificatif au règlement (UE) no 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, 32011R0683R(01), 20 novembre 2015
Règlement (UE) no 57/2011 du Conseildu 18 janvier 2011établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(4)Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche et veille à ce que le stock en question soit exploité à des niveaux qui permettront, avec la plus grande probabilité possible, de produire réellement le rendement maximal durable à partir de 2015, notamment en prenant les mesures nécessaires pour collecter les données pertinentes, évaluer le stock et déterminer les niveaux de rendement maximal durable dudit stock.(5)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.(6)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse et de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nordJO L 150 du 30.4.2004, p. 1.; du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule IbériqueJO L 345 du 28.12.2005, p. 5.; du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de GascogneJO L 65 du 7.3.2006, p. 1.; du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7.; du règlement (CE) n 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1.; du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stockJO L 344 du 20.12.2008, p. 6.; du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1..(7)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(8)Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(9)La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande et connue sous le nom de banc de Porcupine, il est nécessaire de réduire d'urgence les captures de langoustine autant que faire se peut. Il est par conséquent approprié de limiter les possibilités de pêche dans cette zone uniquement à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.(10)Compte tenu des derniers développements concernant la pêche ciblant le sanglier dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII et afin d'assurer une gestion durable de ce stock, il convient de définir des limitations de capture pour celui-ci.(11)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2011 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(12)Un groupe de navires français est exclu de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 en vertu du règlement (CE) no 754/2009. Sur la base des informations fournies par la France en 2010, l'exclusion de ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort ne constitue plus une réduction de la charge administrative. En conséquence, l'une des conditions justifiant l'exclusion n'est plus respectée. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires français dans le régime de gestion de l'effort de pêche susmentionné. La période de gestion établie à l'annexe IIA du règlement (UE) no 53/2010Règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 21 du 26.1.2010, p. 1). prenant fin le 31 janvier 2011, cette réintégration devrait prendre effet le 1er février 2011.(13)Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.(14)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(15)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). et le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec les Îles Féroé n'ont pas encore abouti et les accords pour 2011 avec ce partenaire devraient être conclus au début de 2011. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords au début de 2011, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet dudit accord avec les Îles Féroé.(16)L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2011, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(17)Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à dégager un consensus concernant l'adoption de mesures de conservation pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Néanmoins, la majorité des parties contractantes, y compris l'Union, a considéré que les possibilités de pêche pour ces trois stocks devraient être réglementées afin de garantir la gestion durable de ceux-ci. Il est par conséquent approprié que l'Union adopte des mesures à cet effet.(18)Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2009, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux, des requins-marteaux et des requins océaniques. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union.(19)Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a révisé la capacité globale des flottes ciblant les thons tropicaux entre 2006 et 2008 ainsi que l'espadon et le germon entre 2007 et 2008. La CTOI a également approuvé la mise en œuvre de plans de développement de la flotte. De plus, la CTOI a approuvé une résolution sur la conservation des requins renards (famille Alopiidae) capturés en association avec les pêcheries situées dans sa zone de compétence.(20)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées en novembre 2009, lors des 8èmes consultations internationales en vue de la création de l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), et devraient être réexaminées en janvier 2011, à l'occasion de la deuxième conférence préparatoire de l'ORGPPS. L'accord auquel sont parvenus les participants prévoit que ces mesures transitoires sont volontaires et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est néanmoins conseillé, à la lumière des dispositions y afférentes de l'Accord sur les stocks de poissons des Nations unies, de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union.(21)Lors de sa réunion annuelle en 2010, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de captures pour quatre stocks halieutiques dans la zone relevant de sa compétence. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces limitations de captures dans le droit de l'Union.(22)Conformément à l'article 291 du traité, les mesures nécessaires à la fixation des limites de captures pour certains stocks à brève durée de vie devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. pour des raisons d'urgence.(23)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, certaines possibilités de pêche dans zone couverte par la CCAMLR étant fixées pour une période prenant cours le 1er décembre 2010, il est nécessaire que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice du principe d'attente légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher dans la zone couverte par la convention sans autorisation.(24)L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(25)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2011, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2011, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en vigueur spécifique, comme prévu au considérant 23. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.(26)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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