Commission Regulation (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 16/2011 de la Commissiondu 10 janvier 2011portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 51,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 178/2002 établit un système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (ci-après "RASFF") qui est géré par la Commission et associe les États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le but étant de mettre à la disposition des autorités de contrôle un instrument efficace de notification des risques que font peser sur la santé humaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. L’article 50 dudit règlement définit le champ d’action et les règles de fonctionnement du RASFF.(2)L’article 51 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que la Commission arrête les modalités d’application de l’article 50 de ce règlement, notamment les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires.(3)C’est principalement aux États membres qu’il incombe de faire respecter la législation de l’Union. Ils réalisent des contrôles officiels conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1.. Le RASFF appuie les actions menées par les États membres en permettant l’échange rapide d’informations sur les risques que présentent des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et sur les mesures prises pour que ces risques soient écartés.(4)L’article 29 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animauxJO L 35 du 8.2.2005, p. 1. étend la portée du RASFF aux risques graves pour la santé animale et pour l’environnement. Par conséquent, aux fins du présent règlement, le terme "risque" désigne un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, conformément au règlement (CE) no 178/2002, ou comme un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lié à des aliments pour animaux, conformément au règlement (CE) no 183/2005.(5)Il convient d’établir des règles qui permettent au RASFF de fonctionner correctement non seulement lorsqu’un risque grave au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 est détecté, mais aussi dans d’autres circonstances où, même si le risque détecté est de moindre gravité ou urgence, il est nécessaire que les membres du réseau RASFF s’échangent efficacement des informations. Les notifications sont classées en notifications d’alerte, notifications d’information et notifications de refus aux frontières, ce qui permet aux membres du réseau de les traiter plus efficacement.(6)Il est nécessaire, pour assurer l’efficacité du RASFF, que la procédure de transmission des différents types de notifications soit réglementée. Les notifications d’alerte doivent être transmises et traitées en priorité. Les notifications de refus aux frontières sont particulièrement importantes dans le contexte des contrôles effectués aux postes d’inspection frontaliers et aux points d’entrée désignés le long de la frontière de l’Espace économique européen. Les modèles et les dictionnaires de données améliorent la lisibilité et facilitent la compréhension des notifications. Le fait de désigner les membres du réseau concernés par certaines notifications leur permet de traiter rapidement ces notifications.(7)Conformément au règlement (CE) no 178/2002, la Commission, les États membres et l’EFSA ont désigné des points de contact qui représentent les membres du réseau, leur permettant de bénéficier d’un outil de communication efficace et rapide. Il convient de limiter le nombre de points de contact à un seul par membre du réseau pour se conformer à l’article 50 dudit règlement et éviter d’éventuelles erreurs dans la transmission des notifications. Ce point de contact devrait faciliter la transmission rapide des notifications à une autorité compétente dans un pays membre.(8)Il est nécessaire, pour que le réseau fonctionne convenablement et efficacement entre ses membres, que les tâches des points de contact soient définies par des règles communes. Il y a lieu d’adopter également des dispositions concernant le rôle coordonnateur de la Commission, y compris en matière de vérification des notifications. À cet égard, il convient aussi que la Commission aide les membres du réseau à prendre les mesures qui s’imposent en définissant les dangers et les opérateurs qui apparaissent régulièrement dans les notifications.(9)Il y a lieu d’établir une procédure de rectification ou de retrait des notifications qui se révèlent erronées ou infondées en dépit des contrôles effectués par les membres à l’origine des notifications et par la Commission.(10)L’article 50, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 178/2002 impose à la Commission d’informer les pays tiers de certaines notifications transmises par l’intermédiaire du RASFF. Par conséquent, sans préjudice des dispositions spécifiques des accords conclus en vertu de l’article 50, paragraphe 6, dudit règlement, la Commission devrait entretenir des contacts directs avec les autorités des pays tiers chargées de la sécurité des aliments pour pouvoir leur transmettre des notifications et assurer l’échange des informations utiles concernant ces notifications et tout risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.(11)L’article 10 du règlement (CE) no 178/2002 impose aux pouvoirs publics d’informer la population des risques pour la santé humaine, entre autres choses. La Commission devrait communiquer des informations récapitulatives sur les notifications RASFF transmises et des rapports annuels présentant l’évolution des problèmes de sécurité alimentaire ayant fait l’objet de notifications RASFF et l’évolution du réseau afin d’informer les membres, les parties concernées et les citoyens.(12)Le présent règlement a fait l’objet d’un échange de vues avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: