Directive 2011/72/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the provisions for tractors placed on the market under the flexibility scheme Text with EEA relevance
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Rectificatif à la directive 2011/72/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, 32011L0072R(01), 30 septembre 2011
Directive 2011/72/UE du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2011modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 107 du 6.4.2011, p. 26.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 23 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 juillet 2011.,considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiersJO L 173 du 12.7.2000, p. 1. régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l'environnement. La directive 2000/25/CE prévoit que les limites d'émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées phase III A, devaient être remplacées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs. La phase IV prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.(2)La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en œuvre pour la révision de la conception des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées. Cependant, la crise financière et économique mondiale actuelle ou une éventuelle récession économique ne devrait pas conduire à une révision à la baisse des normes environnementales. La présente révision de la directive 2000/25/CE devrait donc être considérée comme exceptionnelle. En outre, les investissements dans des technologies respectueuses de l'environnement sont importants pour la promotion de la croissance future, de l'emploi et de la sécurité sanitaire.(3)La directive 2000/25/CE prévoit un mécanisme de flexibilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours d'une phase donnée, un nombre limité de moteurs conformes non pas aux limites d'émission applicables au cours de ladite phase, mais qui sont réceptionnés conformément aux exigences de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable.(4)Depuis 2005, la directive 2000/25/CE a prévu d'évaluer l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibilité supplémentaires concernant les limites d'émission des phases III B et IV. Afin d'accorder au secteur un répit temporaire pendant qu'il réalise sa transition vers la phase suivante, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité.(5)Pendant la phase III B, le nombre de tracteurs mis sur le marché et mis en service, pour chaque catégorie de moteur, ne devrait pas dépasser 40 % du nombre de tracteurs mis sur le marché par le constructeur de tracteurs dans cette catégorie de moteurs. Il convient d'adapter en conséquence la variante optionnelle, qui permet qu'un nombre fixe de tracteurs soient mis sur le marché et mis en service dans le cadre du mécanisme de flexibilité.(6)Les constructeurs de tracteurs relevant du champ d'application de la présente directive devraient bénéficier des programmes européens de soutien financier ou de tout programme d'aide des États membres dans ce domaine. Ces programmes d'aide peuvent appuyer des projets employant les meilleures technologies disponibles et présentant les meilleures normes d'émissions.(7)Il convient dès lors de modifier la directive 2000/25/CE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur. Ainsi, l'application de ces mesures devrait se limiter à la durée de la phase III B.(9)Les limites d'émission actuelles devraient être renforcées, y compris pour les particules de carbone noir ultrafines, notamment à travers l'introduction, dans la législation future, de limites au nombre de particules, si les analyses d'impact correspondantes le justifient,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: