Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (codification)
Directive 2011/64/UE du Conseildu 21 juin 2011concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés(texte codifié) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Parlement européen,vu l’avis du Comité économique et social européen,statuant conformément à une procédure législative spéciale,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettesJO L 316 du 31.10.1992, p. 8., la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettesJO L 316 du 31.10.1992, p. 10., la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturésJO L 291 du 6.12.1995, p. 40. ont été modifiées à plusieurs reprisesVoir annexe I, partie A. et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un acte unique.(2)Il convient que la législation fiscale de l’Union applicable aux produits du tabac assure le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l’Union est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés.(3)L’un des objectifs du traité sur l’Union européenne est de maintenir une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur comportant une saine concurrence. En ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l’application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n’entrave pas leur libre circulation dans l’Union.(4)Il convient de définir les différentes sortes de tabacs manufacturés, qui se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées.(5)Il convient d’établir une distinction entre le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer.(6)Il convient de considérer comme cigarettes également les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d’une taxation uniforme de ces produits.(7)Il convient de préciser la notion de fabricant comme étant la personne physique ou morale qui confectionne effectivement les produits du tabac et qui fixe le prix maximal de vente au détail pour chacun des États membres pour lesquels les produits de l’espèce sont destinés à être mis à la consommation.(8)En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, une définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être prévue de sorte que, aux fins de l’application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu’un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois concernés en cas de mise en œuvre immédiate de cette définition des cigares et cigarillos, l’Allemagne et la Hongrie devraient être autorisées à en postposer l’application jusqu’au 1er janvier 2015.(9)En ce qui concerne les accises, l’harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l’imposition et que, par là-même, l’ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée.(10)Les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés.(11)La structure de l’accise sur les cigarettes doit comporter, outre un élément spécifique déterminé par unité de produit, un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises. La taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux cigarettes ayant le même effet qu’une accise ad valorem, il y a lieu d’en tenir compte pour fixer le rapport entre l’élément spécifique de l’accise et la charge fiscale totale.(12)Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l’élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu’au moins un certain montant minimal d’imposition est appliqué dans toute l’Union.(13)Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour toutes les catégories de tabacs manufacturés.(14)En ce qui concerne les cigarettes, des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants devraient être assurées, le cloisonnement des marchés du tabac devrait être réduit et les objectifs en matière de santé devraient être soutenus. À cette fin, l’exigence minimale ad valorem devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et un montant minimal devrait s’appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.(15)En ce qui concerne les prix et les niveaux d’accises, en particulier pour les cigarettes — qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante — et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il subsiste des écarts considérables entre les États membres, qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur. Un certain degré d’harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l’Union.(16)Une telle harmonisation permettrait également d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l’incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé.(17)En ce qui concerne les produits autres que les cigarettes il convient d’établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés. La fixation d’une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour le fonctionnement du marché intérieur.(18)En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer une exigence minimale ad valorem de l’Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence.(19)Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu’ils ont le même degré de nocivité.(20)Il convient d’octroyer au Portugal la possibilité d’appliquer un taux réduit pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.(21)Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s’adapter progressivement aux niveaux de l’accise globale afin d’éviter d’éventuelles conséquences indirectes.(22)Afin d’éviter de porter préjudice à l’équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prévoir une dérogation jusqu’au 31 décembre 2015 en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d’accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l’île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d’éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l’accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse.(23)Une majorité d’États membres pratiquent des exonérations ou effectuent des remboursements d’accises pour certains tabacs manufacturés suivant l’usage qui en est fait, et il convient de fixer les exonérations ou les remboursements pour usages particuliers dans la présente directive.(24)Il convient de prévoir une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d’un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés.(25)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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