Commission Directive 2011/59/EU of 13 May 2011 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC relating to cosmetic products Text with EEA relevance
Directive 2011/59/UE de la Commissiondu 13 mai 2011modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,considérant ce qui suit:(1)À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée "Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk", le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé ensuite par le comité scientifique des produits destinés aux consommateurs ("CSPC") conformément à la décision 2004/210/CE de la CommissionJO L 66 du 4.3.2004, p. 45., a estimé que les risques potentiels étaient préoccupants. Le CSPC a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances pour teintures capillaires.(2)Le CSPC a en outre recommandé l’adoption d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les teintures capillaires, établissant notamment les critères d’évaluation de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits.(3)À la suite des avis émis par le CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie globale de réglementation desdites substances dans le cadre de laquelle l’industrie cosmétique est tenue de soumettre des dossiers présentant des données scientifiques actualisées relatives à la sécurité des substances pour teintures capillaires aux fins de leur évaluation de risque par le CSPC.(4)Le CSPC, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CEJO L 241 du 10.9.2008, p. 21., a évalué la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour ont été présentés par l’industrie cosmétique.(5)La dernière étape de la stratégie d’évaluation de la sécurité consiste à évaluer les risques sanitaires pour le consommateur induits par les produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration. Dans son avis du 21 septembre 2010, le CSSC ne relève aucun motif de préoccupation majeur concernant la génotoxicité et la carcinogénicité des teintures capillaires et de leurs produits de réaction, actuellement utilisés dans l’Union européenne.(6)L’utilisation de certaines substances pour teintures capillaires est provisoirement autorisée, jusqu’au 31 décembre 2010, sous réserve des restrictions et conditions établies à l’annexe III, deuxième partie, de la directive 76/768/CEE.(7)Au vu de l’évaluation des risques fondée sur les données de sécurité fournies et les avis rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances et de leurs produits de réaction, il convient d’inscrire dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE des substances de coloration capillaire provisoirement autorisées, figurant actuellement dans la deuxième partie de ladite annexe.(8)L’évaluation par le CSSC de la sécurité des substances hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine et HC Red No 10 + HC Red No 11 figurant dans la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE n’a pas pu être achevée avant le 31 décembre 2010. Il convient donc de proroger l’autorisation provisoire d’utilisation de ces substances jusqu’au 31 décembre 2011.(9)Concernant la substance o-aminophenol, le CSSC indique, dans son avis du 22 juin 2010, que sur la base des données disponibles, aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant à la sécurité de la substance en question. Compte tenu de cet avis, l’o-aminophenol ne peut être considéré comme sûr lorsqu’il est utilisé dans une teinture capillaire et il convient en conséquence de l’inscrire dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE.(10)La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.(11)Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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