Commission Directive 2011/22/EU of 3 March 2011 amending Council Directive 91/414/EEC to include bispyribac as active substance Text with EEA relevance
Directive 2011/22/UE de la Commissiondu 3 mars 2011modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active bispyribac(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Italie a reçu, le 26 février 2002, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire à l’annexe I de cette directive la substance active bispyribac (aussi appelée bispyribac-sodium, d’après la forme sous laquelle la substance est présente dans la formulation faisant l'objet du dossier). La décision 2003/305/CE de la CommissionJO L 112 du 6.5.2003, p. 10. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné comme rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation le 1er août 2003.(3)Ce projet de rapport a fait l’objet d’un examen collégial des États membres et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et a été présenté sous la forme de conclusions de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques associés à la substance active bispyribac utilisée en tant que pesticide, le 12 juillet 2010EFSA Journal (2010), 8(1):1692, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bispyribac (unless otherwise stated, all data evaluated refer to the variant bispyribac-sodium)". doi:10.2903/j.efsa.2010.1692. Disponible en ligne à l’adresse http://www.efsa.europa.eu/fr/.. Examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce rapport a abouti le 28 janvier 2011 à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur le bispyribac.(4)Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du bispyribac satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le bispyribac à l’annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de cette directive.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations pour confirmer certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Aussi convient-il d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations complémentaires pour confirmer l’évaluation du risque de contamination des eaux souterraines par les métabolites M032-hydroxy-4,6-dimethoxypyrimidine, M042,4-dihydroxy-6-methoxypyrimidine et M10sodium 2-hydroxy-6-(4-hydroxy-6-methoxypyrimidin-2-yl)oxybenzoate.(6)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du bispyribac, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Il convient que les États membres transforment ces autorisations en autorisations définitives, les modifient ou les retirent conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive en question.(7)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: