Commission Directive 2011/18/EU of 1 March 2011 amending Annexes II, V and VI to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community Text with EEA relevance
Directive 2011/18/UE de la Commissiondu 1er mars 2011modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la CommunautéJO L 191 du 18.7.2008, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de cette directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.(2)Le sous-système "contrôle-commande et signalisation" consiste en équipements au sol et à bord, qui sont à considérer comme deux sous-systèmes distincts. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe II de la directive 2008/57/CE en conséquence.(3)L’équipement de mesure de la consommation d’électricité est intégré physiquement dans le matériel roulant. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la directive 2008/57/CE.(4)Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres désignent les organismes chargés d’appliquer les procédures de vérification en cas de règles nationales. Il convient dès lors de modifier les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE afin de préciser les procédures appliquées par ces organismes.(5)Pour ce qui est de la partie 2 de l’annexe VI de la directive 2008/57/CE et du recours à des attestations de contrôle intermédiaire (ci-après "les ACI"), l’organisme notifié établit d’abord l’attestation "CE" de contrôle intermédiaire et le demandeur établit ensuite une déclaration "CE" y afférente. Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE.(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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