Council Regulation (EU) No 1265/2010 of 20 December 2010 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (UE) no 1265/2010 du Conseildu 20 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêcheLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Il est de l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits ne figurant actuellement pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29.6.1996, p. 1..(2)Il convient de supprimer les sept produits relevant des codes NC et TARIC 2805309010, 2805309020, 2825500010, 2933790040, 3908900020, 3920621988 et 8525801930, actuellement énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, car il n’est plus de l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.(3)Il est nécessaire de modifier la description de dix-huit suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de supprimer ces suspensions de ladite annexe, et de les réinsérer en tant que nouvelles suspensions assorties de nouvelles descriptions. En outre, il convient de modifier les codes NC pour vingt produits et les codes TARIC pour onze produits.(4)Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 les suspensions pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans la liste utilisant les nouvelles descriptions de produits, les nouveaux codes NC ou les nouveaux codes TARIC.(5)Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d’un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant dans les libellés de l’annexe I et de l’annexe II du présent règlement.(6)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96 afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Cette manière de procéder ne devrait pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date d’expiration, si des raisons économiques sont invoquées, conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomesJO C 128 du 25.4.1998, p. 2..(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(8)Étant donné que les suspensions prévues dans le présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette même date et entre en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: