Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy
Règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergieLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, point c),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 15 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 11 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2010.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 200 du 31.7.2009, p. 31. a établi le programme énergétique européen pour la relance (PEER), afin de contribuer à la relance économique par l’octroi d’une enveloppe financière de 3980000000 EUR pour 2009 et 2010.(2)Le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à l’objectif d’attribuer la proportion la plus élevée possible de l’enveloppe financière de 3980000000 EUR d’ici la fin de 2010 aux sous-programmes visés au chapitre II du règlement (CE) no 663/2009. Toutefois, il a été établi qu’une partie de ce montant ne sera pas engagée au titre de ces sous-programmes.(3)Dans l’esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l’emploi et dans la ligne du paquet "Climat et énergie" de l’Union et de son plan d’action 2006 pour l’efficacité énergétique, le développement d’autres sources d’énergie renouvelable et la promotion de l’efficacité énergétique contribueraient à une croissance verte, à la mise en place d’une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l’Union créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d’une économie concurrentielle, sûre et durable. Pour ce faire, la collaboration entre les divers niveaux de pouvoir (gouvernance multiniveau) est essentielle.(4)Fournir davantage d’incitations financières est un élément clé pour lever les obstacles que constitue le niveau élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au progrès en matière d’énergie durable. Un instrument financier spécialisé (ci-après dénommé "instrument") devrait donc être créé afin de permettre l’utilisation des fonds au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009 qui ne peuvent être engagés d’ici la fin de 2010. La création de l’instrument devrait être envisagée à la lumière de l’initiative de financement en faveur de l’énergie durable proposée par la Commission. L’instrument devrait permettre de soutenir le développement de projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et faciliter le financement de projets d’investissement dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux, notamment en milieu urbain. Il convient, dans ce processus, de veiller aux synergies avec les autres moyens financiers disponibles dans les États membres, comme les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, l’instrument européen d’assistance à l’échelle locale dans le domaine de l’énergie (ELENA), et le Fonds européen de développement régional au titre du règlement (CE) no 397/2009Règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l’éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 3)., afin d’éviter les chevauchements avec d’autres instruments financiers.(5)C’est lorsqu’elle est concentrée au niveau local que l’aide à l’investissement en matière d’énergie durable s’avère le plus efficace et profitable. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, il peut s’avérer plus efficace de viser le niveau national, par exemple pour des raisons liées à la disponibilité ou au fonctionnement des structures administratives concernées.(6)Afin de maximiser l’impact à court terme des fonds de l’Union, l’instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers tels que des institutions financières internationales. La sélection de ces intermédiaires financiers devrait être effectuée sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, dans le but d’obtenir dans les meilleurs délais la plus large participation d’autres investisseurs publics et privés et d’assurer l’effet de levier le plus important entre les fonds de l’Union et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l’Union. Cependant, il est nécessaire, en ces temps de crise financière et économique, qui a un effet particulièrement désastreux sur les finances des collectivités locales et régionales, de veiller à ce que la difficile situation budgétaire de ces autorités ne les empêche pas d’accéder au financement.(7)Conformément au règlement (CE) no 663/2009, les projets d’investissement ne devraient être financés par l’instrument que s’ils ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique au sein de l’Union, sur le renforcement de la sécurité énergétique et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets d’investissement contribuent à une croissance verte, à la mise en place d’une économie compétitive, interconnectée, durable et verte, ainsi qu’à la protection de l’emploi, à la création d’emplois et à la lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020.(8)Les critères définis dans le règlement (CE) no 663/2009 devraient s’appliquer à la sélection et l’éligibilité des projets financés au titre de l’instrument. L’équilibre géographique entre les projets devrait aussi être pris en compte comme élément essentiel, afin de garantir l’impact du présent règlement sur la relance économique dans toute l’Union, et pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, les projets n’ont pas été financés, ou l’ont été en partie seulement, au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009.(9)Compte tenu de l’impact économique à court terme que doit produire le présent règlement, le délai entre la réception d’une demande relative à un projet et la décision finale ne devrait pas dépasser six mois.(10)Les différents engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires au titre du chapitre II bis devraient être effectués d’ici au 31 mars 2011.(11)L’instrument ne devrait pas constituer un précédent au regard de l’utilisation du budget général de l’Union et d’éventuelles mesures de financement futures, y compris dans le secteur de l’énergie, mais il devrait plutôt être considéré comme une mesure exceptionnelle, adoptée pendant une période économique difficile.(12)En raison de la nécessité pressante de réagir à la crise économique, les dépenses supportées au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009 devraient être éligibles à partir du 13 juillet 2009 car nombre de demandeurs ont demandé l’éligibilité des dépenses à compter du dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé "règlement financier"). Les dépenses supportées au titre du chapitre II bis devraient être éligibles à compter du 1er janvier 2011.(13)Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: