Commission Regulation (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety authorisation Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commissiondu 10 décembre 2010relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)JO L 164 du 30.4.2004, p. 44., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu la recommandation ERA/REC/SAF/09-2009 de l'Agence ferroviaire européenne, transmise à la Commission le 18 septembre 2009, concernant une méthode de sécurité commune (MSC) pour l'évaluation de la conformité,considérant ce qui suit:(1)L'objet de la méthode de sécurité commune (MSC) à établir est de fournir aux autorités nationales de sécurité un cadre leur permettant d'harmoniser leurs critères de décision à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE. Elle doit permettre aux autorités nationales de sécurité d'évaluer la conformité aux exigences de la même manière.(2)La MSC doit inclure toutes les exigences et méthodes d'évaluation harmonisées nécessaires pour permettre aux autorités nationales de sécurité de délivrer aux gestionnaires de l'infrastructure un agrément de sécurité confirmant l'adéquation de leur système de gestion de la sécurité en général et tout agrément spécifique au réseau. Il est d'ailleurs probable que les gestionnaires de l'infrastructure demanderont l'agrément spécifique au réseau en même temps que l'agrément général basé sur leur système de gestion de la sécurité.(3)Les autorités nationales de sécurité évaluent la capacité du gestionnaire de l'infrastructure à satisfaire à toutes les exigences requises pour l'exercice de son activité, en général et sur le réseau spécifique pour lequel il demande l'agrément, en évaluant son système de gestion de la sécurité dans sa totalité.(4)Chaque autorité nationale de sécurité doit prendre les dispositions nécessaires pour établir si, après la délivrance de l'agrément de sécurité, les résultats exposés dans la demande d'agrément de sécurité sont obtenus dans le cadre de l'exploitation et si toutes les exigences requises continuent d'être respectées, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point f) et à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE. Il est donc nécessaire d'instaurer un régime de surveillance après attribution fondé sur des principes fondamentaux, afin que les autorités nationales de sécurité dans chaque État membre suivent une approche harmonisée.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: