Commission Regulation (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commissiondu 9 décembre 2010relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)JO L 164 du 30.4.2004, p. 44., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu la recommandation ERA/REC/SAF/09-2009 de l’Agence ferroviaire européenne, transmise à la Commission le 18 septembre 2009, concernant une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité,considérant ce qui suit:(1)La directive 2004/49/CE fournit un cadre garantissant une égalité de traitement à toutes les entreprises ferroviaires, par l'application des mêmes exigences de certification en matière de sécurité dans toute l’Union. L’objet de la méthode de sécurité commune (MSC) est de fournir aux autorités nationales de sécurité un cadre leur permettant d’harmoniser leurs critères de décision à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE.(2)Il est nécessaire de prévoir une méthode pour que les autorités nationales de sécurité puissent évaluer si les processus mis au point par les entreprises ferroviaires sont adéquats pour satisfaire aux exigences harmonisées pour l’obtention de la partie A des certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a) et de la partie B des certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b) de la directive 2004/49/CE. Il convient de définir les critères en fonction desquels les autorités nationales de sécurité doivent procéder à l’évaluation et d’établir les procédures qui doivent être suivies.(3)En ce qui concerne la conformité à l’exigence de sécurité selon laquelle la responsabilité de l’entretien des véhicules ferroviaires doit être clairement définie, une entreprise ferroviaire qui n’est pas l’entité chargée de l’entretien de tous les véhicules utilisés dans son exploitation doit, par des dispositions contractuelles appropriées telles que le contrat uniforme d’utilisation (CUU), veiller à ce que chaque véhicule ait une entité assumant la responsabilité de son entretien, conformément à l’article 14 bis de la directive 2004/49/CE. Le contrat entre les parties doit préciser les informations que les deux entreprises doivent se communiquer pour garantir l’exploitation sûre des véhicules.(4)Lors de l’évaluation de la conformité aux exigences de sécurité des produits ou services fournis par les contractants ou fournisseurs des entreprises ferroviaires, par exemple des services fournis par des centres de formation reconnus conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la CommunautéJO L 315 du 3.12.2007, p. 51., les agréments ou certificats accordés à ces contractants ou fournisseurs conformément au droit de l’Union applicable peuvent être considérés comme des preuves valables. La certification des entités chargées de l’entretien, conformément à l’article 14 bis de la directive sur la sécurité ferroviaire, peut aussi être considérée comme une preuve valable. Jusqu’à l’entrée en vigueur du système européen de certification, les certificats délivrés en vertu du protocole d’accord établissant les principes de base d'un système commun de certification des entités chargées de l'entretien de véhicules ferroviaires de frethttp://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf, signé le 14 mai 2009, peuvent être considérés comme des preuves valables aux fins de l’évaluation de la conformité aux exigences de sécurité applicables.(5)Les autorités nationales de sécurité évaluent la capacité d’une entreprise ferroviaire à satisfaire à toutes les exigences requises pour l’exercice de son activité, en général et sur le réseau spécifique pour lequel elle demande un certificat, en évaluant son système de gestion de la sécurité dans sa totalité.(6)Chaque autorité nationale de sécurité doit prendre les dispositions nécessaires pour établir si les résultats exposés dans la demande de certificat de sécurité sont obtenus dans le cadre de l’exploitation après l’attribution du certificat de sécurité et si toutes les exigences requises continuent d’être respectées, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point f) et à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE. Cela exige donc d’instaurer un régime de surveillance après attribution fondé sur des principes fondamentaux afin que les autorités nationales de sécurité dans chaque État membre suivent une approche harmonisée.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: