Commission Regulation (EU) No 1143/2010 of 7 December 2010 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the period of application of the transitional provisions for certain ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1143/2010 de la Commissiondu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la durée de la période d’application des dispositions transitoires relatives à certains animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectricesJO L 337 du 16.12.2008, p. 41. établit les conditions de police sanitaire et de certification zoosanitaire applicables aux importations dans l’Union d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.(2)Selon l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008, les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement. Le syndrome ulcéreux épizootique (SUE) est inscrit dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE sous la rubrique des maladies exotiques de certaines espèces de poissons sensibles.(3)L’article 20, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1251/2008 prévoit que, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au SUE destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).(4)La partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire applicable aux animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées, établi à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1251/2008, pose certaines conditions d’importation en relation avec le SUE. Ce même règlement dispose, en son article 20, paragraphe 5, deuxième alinéa, que ces exigences ne s’appliquent pas au cours de la période transitoire susmentionnée.(5)À l’heure actuelle, de nouvelles études sont nécessaires pour déterminer avec plus de précision la nature des risques attenant à l’importation dans l’Union de ces animaux aquatiques ornementaux. Afin de ne pas perturber les échanges d’animaux de ces espèces, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période d’application des mesures transitoires visées à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1251/2008.(6)Par ailleurs, certaines autres dispositions transitoires actuellement prévues à l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement ne sont plus applicables. Par souci de synthèse et de clarté de la législation de l’Union, il convient de supprimer ces dispositions.(7)Le règlement (CE) no 1251/2008 doit donc être modifié en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: