Commission Regulation (EU) No 1138/2010 of 7 December 2010 amending for the 140th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Règlement (UE) no 1138/2010 de la Commissiondu 7 décembre 2010modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières, décidées à l'encontre des Taliban d'AfghanistanJO L 139 du 29.5.2002, p. 9., et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 quater, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel) a été ajouté à l'annexe I par le règlement (CE) no 246/2006JO L 40 du 11.2.2006, p. 13..(2)Le 29 septembre 2010, le Tribunal de l'Union européenne a annulé le règlement (CE) no 881/2002 en ce qu’il concerne SanabelAffaire T-136/06 (arrêt rendu dans les affaires jointes T-135/06 à T-138/06)., estimant que les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel et le droit à la propriété n'avaient pas été respectés.(3)Ayant reçu un exposé des motifs du Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban mis en place par les Nations unies, la Commission l'a communiqué à Sanabel en août 2009. En juillet 2010, elle lui a transmis un exposé des motifs lié qu'elle venait de recevoir de ce même Comité des sanctions. Ces deux exposés des motifs ont donné lieu à des observations de la part de Sanabel.(4)Sanabel figure actuellement sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer, établie par le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban mis en place par les Nations unies.(5)Conformément à l'article 7 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 881/2002, la Commission estime, après avoir attentivement examiné les observations formulées par Sanabel, et vu le caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l'inscription de cet organisme se justifie en raison des rapports qu'il entretient avec les Taliban, Oussama ben Laden ou le réseau Al-Qaida.(6)En conséquence, il y a lieu de remplacer la décision d'inscrire Sanabel sur la liste par une nouvelle décision confirmant son inclusion dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.(7)Il convient d'appliquer cette nouvelle décision à compter du 11 février 2006 vu le caractère préventif et les objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002 et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés à la décision adoptée en 2006.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé d'examiner les inscriptions sur les listes conformément au règlement (CE) no 881/2002,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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