Commission Regulation (EU) No 1125/2010 of 3 December 2010 determining the intervention centres for cereals and amending Regulation (EC) No 1173/2009
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  • Règlement d’exécution (UE) no 95/2012 de la Commissiondu 6 février 2012modifiant le règlement (UE) no 1125/2010 en ce qui concerne les centres d’intervention des céréales en Allemagne, 32012R0095, 7 février 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 74/2013 de la Commissiondu 25 janvier 2013modifiant le règlement (UE) no 1125/2010 en ce qui concerne les centres d’intervention des céréales en Allemagne, en Espagne et en Slovaquie, 32013R0074, 26 janvier 2013
  • Règlement (UE) no 338/2013 de la Commissiondu 15 avril 2013adaptant le règlement (UE) no 1125/2010 déterminant les centres d’intervention des céréales en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, 32013R0338, 16 avril 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 340/2014 de la Commissiondu 1er avril 2014modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne certaines règles relatives à l'intervention publique pour certains produits agricoles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0340, 2 avril 2014
Règlement (UE) no 1125/2010 de la Commissiondu 3 décembre 2010déterminant les centres d’intervention des céréales et modifiant le règlement (CE) no 1173/2009 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 41, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 428/2008 de la Commission du 8 mai 2008 déterminant les centres d’intervention des céréalesJO L 129 du 17.5.2008, p. 8. reprend, à son annexe I et pour chaque État membre, les centres d’intervention par type de céréale; à l’exception du blé dur.(2)L'annexe du règlement (CE) no 1173/2009 de la CommissionJO L 314 du 1.12.2009, p. 48. désigne les centres d’intervention pour le blé dur et le riz, visés à l’article 2 du règlement (CE) no 670/2009 de la CommissionJO L 194 du 25.7.2009, p. 22..(3)Le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publiqueJO L 349 du 29.12.2009, p. 1. prévoit, à partir de la campagne 2010/2011, les conditions à respecter pour la désignation et agrément des centres d’intervention des céréales et de leurs locaux de stockage. Parmi ces conditions, l’article 3, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement exige notamment une capacité minimale de stockage de 20000 tonnes pour chaque centre d’intervention des céréales.(4)À compter du 1er juillet 2010, le règlement (UE) no 1272/2009 abroge le règlement (CE) no 670/2009 en ce qui concerne les céréales.(5)À compter du 1er juillet 2010, les centres d’intervention des céréales désignés en application de l’article 41 du règlement (CE) no 1234/2007 doivent remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1272/2009. Il convient, en conséquence, d’abroger le règlement (CE) no 428/2008 et de modifier le règlement (CE) no 1173/2009.(6)Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, les États membres ont communiqué aux services de la Commission la liste des centres d’intervention en vue de leur désignation effective et la liste des locaux de stockage rattachés à ces centres qu’ils ont agréés comme remplissant les conditions minimales requises par la réglementation communautaire. Compte tenu soit de leur faible niveau de production céréalière soit de leur évaluation d’absence de zones céréalières excédentaires et du non-recours à l’intervention au cours d’une période significative, certains États membres n’ont pas communiqué de centres d’intervention des céréales.(7)Dans le but d’assurer le bon fonctionnement du régime de l’intervention publique, il convient que la Commission désigne les centres d’intervention en fonction de leur situation géographique et publie la liste des installations de stockage qui y sont rattachées avec toutes les informations nécessaires aux opérateurs concernés par l’intervention publique.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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