Commission Regulation (EU) No 1122/2010 of 2 December 2010 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Gouda Holland (PGI)]
Règlement (UE) no 1122/2010 de la Commissiondu 2 décembre 2010portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination "Gouda Holland" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, déposée par les Pays- Bas, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 61 du 6.3.2008, p. 15..(2)La République tchèque, l’Allemagne, la France, l’Autriche, les gouvernements de l’Australie, de la Nouvelle- Zélande et des États-Unis d’Amérique, ainsi que la Dairy Australia, la Dairy Companies Association of New Zealand et la National Milk Producers Federation, en association avec le U.S. Dairy Export Council, se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Les déclarations d’opposition portaient sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, en particulier en ce qui concerne la dénomination et son utilisation, la spécificité et la réputation du produit, la délimitation de l’aire géographique, ainsi que les restrictions relatives à l’origine des matières premières. Il était également précisé dans les déclarations d’opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement était générique.(4)Par lettres du 4 novembre 2008, la Commission a invité les Pays- Bas et les parties opposées à l’enregistrement à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(5)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu avec les parties opposées à l’enregistrement dans les délais prévus, à l'exception d'un accord conclu entre les Pays-Bas et la France, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(6)En ce qui concerne l’allégation de non-conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 pour ce qui est de la dénomination, de l’aire géographique, de la spécificité du produit, du lien entre les caractéristiques du produit et l’aire géographique, de la réputation et des restrictions relatives à l’origine des matières premières, les autorités nationales compétentes ont confirmé que ces éléments étaient présents et que, par ailleurs, aucune erreur manifeste n’avait été décelée. Il convient de préciser que "Holland" n’est pas le nom de l’État membre concerné et que la dénomination "Gouda Holland" est considérée comme une dénomination traditionnelle géographique au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Il est ainsi satisfait aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, point b), dudit règlement puisque l’aire géographique concernée est délimitée en fonction du lien et des principaux éléments qui font la spécificité du produit. La spécificité du Gouda Holland tient à un ensemble de facteurs liés à l’aire géographique tels que qualité du lait (teneur élevée en matières grasses et en protéines), acides aminés provenant de peptides β-Cn et γ-glutamyl, prédominance du pâturage en prairie, utilisation de présure de veau, maturation naturelle, et savoir- faire des éleveurs et producteurs de ces fromages.(7)En ce qui concerne les oppositions fondées sur le non- respect de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, les Pays- Bas ont communiqué des informations relatives à la distinction à établir entre le produit couvert par la dénomination enregistrée "Noord-Hollandse Gouda" et celui pour lequel la demande d’enregistrement de la dénomination "Gouda Holland" a été déposée. Les déclarations d’opposition ne fournissaient aucune preuve attestant que les consommateurs étaient susceptibles d’être induits en erreur ni que les producteurs subiraient un traitement inéquitable.(8)Lorsqu’ils affirmaient que l’enregistrement porterait préjudice à des dénominations, marques ou produits existants et que la dénomination proposée à l’enregistrement était générique, il semble que les opposants ne visaient pas l’ensemble de la dénomination "Gouda Holland", mais uniquement une partie de celle- ci, à savoir "Gouda". Or, la protection est octroyée à la dénomination "Gouda Holland" dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la dénomination "Gouda" peut continuer à être utilisée à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés. Par souci de clarté, le cahier des charges et le résumé ont été modifiés en conséquence.(9)À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Gouda Holland" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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