Commission Regulation (EU) No 1119/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for dairy cows and horses and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisation Prosol SpA) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1119/2010 de la Commissiondu 2 décembre 2010concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)L’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des truies a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 896/2009 de la CommissionJO L 256 du 29.9.2009, p. 6.. Conformément à la directive 70/524/CEE, elle a été autorisée sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionJO L 195 du 27.7.2005, p. 6. pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 492/2006 de la CommissionJO L 89 du 28.3.2006, p. 6. pour les bovins d’engraissement et par le règlement (CE) no 1520/2007 de la CommissionJO L 335 du 20.12.2007, p. 17. pour les vaches laitières. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Une demande a été présentée concernant la réévaluation de l’utilisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, concernant une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux, conformément à l’article 7 dudit règlement, et sollicitant sa classification dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)En ce qui concerne l’utilisation comme additif dans l’alimentation des vaches laitières, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 22 juin 2010EFSA Journal 2010; 8(7):1662. que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’il peut augmenter la production de lait des vaches laitières. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)En ce qui concerne l’utilisation comme additif dans l’alimentation des chevaux, l’Autorité a conclu, dans son avis du 22 juin 2010EFSA Journal 2010; 8(7):1659., que cette utilisation pouvait renforcer la digestibilité apparente des fibres chez les espèces ciblées.(6)Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 dans le règlement (CE) no 1520/2007.(8)Les modifications des conditions d’autorisation n’étant pas liées à des raisons de sécurité, il convient de fixer une période de transition pour l’élimination des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: