Commission Regulation (EU) No 1118/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Janssen Pharmaceutica NV) and amending Regulation (EC) No 2430/1999 Text with EEA relevance
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Règlement d’exécution (UE) no 160/2013 de la Commissiondu 21 février 2013modifiant les règlements (CE) no 162/2003, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 888/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du diclazuril dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0160, 22 février 2013
Règlement (UE) no 1118/2010 de la Commissiondu 2 décembre 2010concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)Conformément à la directive 70/524/CEE, le diclazuril, numéro CAS 101831-37-2, a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu'additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte jusqu’à l'âge de seize semaines et dans celle des dindes jusqu’à l'âge de douze semaines par le règlement (CE) no 2430/1999 de la CommissionJO L 296 du 17.11.1999, p. 3.. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation du diclazuril en tant qu'additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été présentée, sollicitant sa classification dans la catégorie des "coccidiostatiques et histomonostatiques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 23 juin 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le diclazuril n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et que c’est un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d’engraissementEFSA Journal 2010; 8(7):1663.. Elle a indiqué qu'aucune préoccupation sur le plan de la sécurité ne devrait émerger sous réserve que des mesures appropriées de protection soient prises. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale présenté par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen du diclazuril que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives au diclazuril en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement qui figurent dans le règlement (CE) no 2430/1999.(7)Étant donné que les modifications des conditions d'autorisation ne se sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d'autoriser une période transitoire pour l'écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: