Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1117/2010 de la Commissiondu 2 décembre 2010concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline, en tant qu’additif dans l'alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 25 mai 2010EFSA Journal 2010; 8(6):1633., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation définie en annexe n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cet additif pouvait augmenter le taux de croissance et améliorer l’indice de consommation des espèces cibles. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: