Commission Regulation (EU) No 1114/2010 of 1 December 2010 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the quality of HICP weightings and repealing Commission Regulation (EC) No 2454/97 Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commissiondu 1er décembre 2010portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27.10.1995, p. 1., et notamment son article 3,considérant ce qui suit:(1)Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire.(2)L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 prévoit que les pondérations de l’IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre aux conditions de comparabilité et de fiabilité. Les IPCH fondés sur des pondérations mises à jour à des fréquences différentes risquent de ne pas répondre aux conditions de comparabilité et de fiabilité.(3)Le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCHJO L 340 du 11.12.1997, p. 24. a fixé des règles en vue de garantir que les IPCH sont établis sur la base de pondérations suffisamment pertinentes et adaptées aux comparaisons internationales. Ces règles doivent à présent être modifiées en tenant compte des évolutions dans le domaine des IPCH. Par conséquent, les mesures exposées dans le présent règlement doivent remplacer celles prévues par le règlement (CE) no 2454/97 qu’il convient d’abroger.(4)En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres. Lorsque les prix relatifs de différents biens et services varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes, et notamment de leurs quantités sous-jacentes, afin d’assurer leur pertinence.(5)En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisésJO L 229 du 10.9.1996, p. 3., l’IPCH doit être établi pour inclure les variations de prix d’un bien ou service nouvellement significatif, ainsi que ses dépenses relatives.(6)Le présent règlement doit s’appliquer sans préjudice des normes minimales pour le traitement des pondérations d’assurance conformément au règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmoniséJO L 192 du 24.7.1999, p. 9..(7)Les pondérations au niveau des divisions, des groupes et des classes de la COICOP/IPCHNomenclature des fonctions de la consommation individuelle, adaptée aux besoins des IPCH. ne doivent pas varier d’un mois à l’autre pendant l’année, si ce n’est conformément aux dispositions du règlement (CE) no 330/2009 de la CommissionJO L 103 du 23.4.2009, p. 6. concernant les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les IPCH.(8)Le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres d’effectuer de nouvelles enquêtes statistiques ou des enquêtes sur le budget des familles plus fréquemment qu’une fois tous les cinq ans, eu égard au fait que les États membres sont tenus d’établir les comptes nationaux conformément au système européen des comptes (SEC 1995)Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). et que les pondérations des pays, qui sont nécessaires pour produire les agrégats de la zone euro et de l’Union européenne ainsi que d’autres agrégats de l’IPCH, reposent sur les données des comptes nationaux.(9)Il a été tenu compte du principe coût-efficacité conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 2494/95.(10)La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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