Commission Regulation (EU) No 1112/2010 of 1 December 2010 amending Regulation (EC) No 793/2006 laying down certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Règlement (UE) no 1112/2010 de la Commissiondu 1er décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Suivant l’adoption du règlement (CE) no 408/2009 de la CommissionJO L 123 du 19.5.2009, p. 62., et notamment de l’article 46 bis qui précise qu’un volume minimal de 15 % de lait frais de vache doit être incorporé dans le lait UHT reconstitué destiné à la consommation locale à Madère, il s’est avéré que tout le lait frais obtenu localement est utilisé dans sa totalité par l’industrie locale de fromage. Afin d’éviter toute perturbation des équilibres économiques déjà établis et pour assurer que le lait frais produit localement puisse être transformé en produits à haute valeur ajoutée, il paraît approprié d’éliminer l’obligation d’un taux minimal d’incorporation.(2)Compte tenu de l’amendement de l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 247/2006 par le règlement (UE) no 641/2010 du Parlement européen et du ConseilJO L 194 du 24.7.2010, p. 23. qui a supprimé avec effet à partir du 1er janvier 2010 l’obligation pour la Commission, de déterminer un taux d’incorporation pour le lait frais obtenu localement, il y a lieu de supprimer aussi à partir de cette date l’article 46 bis du règlement (CE) no 793/2006 de la CommissionJO L 145 du 31.5.2006, p. 1.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 793/2006 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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