Regulation (EU) No 1091/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Règlement (UE) no 1091/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 7 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2010.,considérant ce qui suit:(1)La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 dudit règlement. Il convient que les pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères soient transférés d’une annexe à l’autre.(2)Conformément à l’engagement politique, pris par l’Union européenne dans le cadre de l’agenda de Thessalonique, d’exempter les citoyens des pays des Balkans occidentaux de l’obligation de visa de court séjour et, compte tenu des avancées réalisées depuis décembre 2009 dans les dialogues relatifs à la libéralisation du régime des visas engagés avec l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine, la Commission considère que ces deux pays ont atteint les objectifs de référence fixés dans leurs feuilles de route respectives.(3)Il y a donc lieu de transférer l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001. La libéralisation du régime des visas ne devrait s’appliquer qu’aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’un de ces deux pays.(4)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31..(5)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilJO L 53 du 27.2.2008, p. 1..(6)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du ConseilJO L 83 du 26.3.2008, p. 3..(7)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(8)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(9)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(10)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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