Regulation (EU, Euratom) No 1081/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, as regards the European External Action Service
Règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,vu la proposition de la Commission européenne,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 145 du 3.6.2010, p. 4.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 20 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé le "règlement financier") énonce les principes budgétaires et les règles financières qui devraient être respectés dans tous les actes législatifs. Il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement financier afin de tenir compte des modifications introduites par le traité de Lisbonne et de la création du service européen pour l'action extérieure, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieureJO L 201 du 3.8.2010, p. 30..(2)Le traité de Lisbonne institue un service européen pour l'action extérieure (SEAE). La décision 2010/427/UE dispose que le SEAE est un service sui generis et devrait être assimilé à une institution aux fins du règlement financier.(3)Dans le contexte de la décharge, étant donné qu'il est assimilé à une institution pour l'application du règlement financier, le SEAE devrait être pleinement soumis aux procédures prévues à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Le SEAE devrait pleinement coopérer avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournir, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés. La Commission devrait demeurer responsable, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'exécution du budget, y compris des crédits opérationnels exécutés par les chefs de délégations qui sont des ordonnateurs subdélégués de la Commission. Les chefs des délégations de l'Union devraient fournir les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'assumer ses responsabilités. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le "haut représentant") devrait être informé simultanément et faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission. La nouveauté de cette architecture requiert la mise en œuvre de dispositions rigoureuses en matière de transparence et de responsabilité tant budgétaire que financière.(4)Au sein du SEAE, un directeur général du budget et de l'administration devrait répondre devant le haut représentant de la gestion administrative et budgétaire interne du SEAE. Le directeur général devrait travailler selon le schéma existant et suivre les mêmes dispositions administratives que celles applicables à la partie de la section III du budget général de l'Union qui relève de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel.(5)La mise en place du SEAE devrait s'inspirer des principes énoncés par le Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009, en particulier du principe de la rationalité économique en vue de la neutralité budgétaire.(6)Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les délégations de la Commission feront partie du SEAE en tant que délégations de l'Union. Pour garantir l'efficacité de leur gestion, toutes les dépenses administratives et d'appui des délégations de l'Union qui financent des coûts communs devraient être exécutées par un service d'appui unique. À cet effet, le règlement financier devrait prévoir la possibilité de fixer des procédures détaillées, à convenir avec la Commission, visant à faciliter l'exécution des crédits administratifs des délégations de l'Union.(7)Il est nécessaire d'assurer la continuité du fonctionnement des délégations de l'Union et, notamment, la continuité et l'efficacité de la gestion de l'aide extérieure par les délégations. Dès lors, la Commission devrait être autorisée à subdéléguer ses pouvoirs d'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles aux chefs des délégations de l'Union appartenant au SEAE en tant qu'institution distincte. Par ailleurs, lorsqu'elle exécute le budget dans le cadre de la gestion centralisée directe, la Commission devrait être autorisée à procéder également par voie de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union. Les ordonnateurs délégués de la Commission devraient demeurer responsables de la définition des systèmes de gestion et de contrôle internes, tandis que les chefs des délégations de l'Union devraient avoir la responsabilité de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations effectuées au sein de leurs délégations. Ils devraient présenter un rapport à cet effet deux fois par an. Cette délégation peut être retirée conformément aux règles applicables à la Commission.(8)Dans le respect du principe de bonne gestion financière, les chefs des délégations de l'Union, lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, devraient appliquer les règles de la Commission et être soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission. À ces fins, ils devraient en outre en référer à la Commission en tant qu'institution dont ils relèvent.(9)Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section "Commission" du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union. Par conséquent, il convient de préciser que les responsabilités du comptable du SEAE ne devraient porter que sur la section "SEAE" du budget, afin d'éviter tout chevauchement de compétences. Le comptable de la Commission devrait également faire fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section "SEAE" du budget; cette disposition devrait être soumise à révision.(10)Pour garantir un traitement cohérent et équitable entre les ordonnateurs subdélégués qui sont membres du personnel du SEAE et ceux qui sont membres du personnel de la Commission et pour garantir que la Commission est correctement informée, l'instance de la Commission spécialisée en matière d'irrégularités financières devrait également être saisie des cas d'irrégularités au sein du SEAE lorsque la Commission a subdélégué des pouvoirs d'exécution aux chefs des délégations de l'Union. Toutefois, afin de maintenir le lien entre la responsabilité de la gestion financière et les mesures disciplinaires, la Commission devrait être habilitée à demander au haut représentant d'engager une procédure si l'instance constatait des irrégularités concernant les compétences de la Commission subdéléguées aux chefs des délégations de l'Union. En pareil cas, le haut représentant devrait prendre les mesures appropriées conformément au statutStatut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1)..(11)L'auditeur interne de la Commission devrait également faire fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution des sections "Commission" et "SEAE" du budget; cette disposition devrait être soumise à révision.(12)Afin d'assurer un contrôle démocratique sur l'exécution du budget de l'Union, les chefs des délégations de l'Union devraient fournir une assurance en la matière, assortie d'un rapport contenant des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes dans leur délégation ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation. Les rapports des chefs des délégations de l'Union devraient être annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué compétent et communiqués à l'autorité budgétaire.(13)Il convient, aux fins du règlement financier, d'interpréter la dénomination "haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité" au regard des diverses fonctions du haut représentant, énoncées à l'article 18 du traité sur l'Union européenne.(14)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 devrait donc être modifié en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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