Commission Regulation (EU) No 1063/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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  • Règlement d'exécution (UE) 2015/428 de la Commissiondu 10 mars 2015modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 et le règlement (UE) no 1063/2010 en ce qui concerne les règles d'origine relatives au schéma de préférences tarifaires généralisées et aux mesures tarifaires préférentielles pour certains pays ou territoires, 32015R0428, 14 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R1063R(06), 10 novembre 2011
Règlement (UE) no 1063/2010 de la Commissiondu 18 novembre 2010portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire "Section 1Systeme de preferences generaliseesSous-section 1Dispositions generales
Article 66La présente section fixe les règles relatives à la définition de la notion de "produit originaire", ainsi que les procédures et les modalités de coopération administrative y afférentes, aux fins de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) accordées aux pays en développement par l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 732/2008JO L 211 du, 6.8.2008, p. 1., ci-après dénommé "le schéma".
Article 671.Aux fins de la présente section, ainsi que de la section 1 bis du présent chapitre, on entend par:a)"pays bénéficiaire" un pays ou un territoire figurant dans la liste établie au règlement (CE) no 732/2008; le terme couvre également, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays ou du territoire concerné, au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982);b)"fabrication" toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;c)"matière" tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;d)"produit" le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;e)"marchandises" à la fois les matières et les produits;f)"cumul bilatéral" un système permettant aux produits qui, au sens du présent règlement, sont originaires de l’Union européenne, d’être considérés comme matières originaires dans un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit;g)"cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie" un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d’être importés dans l’Union européenne;h)"cumul régional" un système en vertu duquel des produits qui, au sens du présent règlement, sont originaires d’un pays membre d’un groupe régional sont considérés comme matières originaires d’un autre pays du même groupe régional (ou d’un pays d’un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’ils y sont incorporés à un autre produit;i)"cumul étendu" un système, autorisé par la Commission sur demande d’un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d’un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu’elles y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays;j)"matières fongibles" des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;k)"groupe régional" un groupe de pays entre lesquels s’applique le cumul régional;l)"valeur en douane" la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);m)"valeur des matières" dans la liste de l’annexe 13 bis, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays bénéficiaire. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;n)"prix départ usine" le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays bénéficiaire, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;o)"proportion maximale de matières non originaires" la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;p)"poids net" le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;q)"chapitres", "positions" et "sous-positions" les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;r)"classé" le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;s)"envoi" les produits qui sont:soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;t)"exportateur" une personne qui exporte des marchandises vers l’Union européenne ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;u)"exportateur enregistré" un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre du schéma;v)"attestation d’origine" une attestation établie par l’exportateur et dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine du schéma, en vue soit de permettre à la personne déclarant les biens aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un pays bénéficiaire, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises.2.Aux fins du paragraphe 1, point n), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" visé au paragraphe 1, point n), premier alinéa, peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
Article 681.Afin d’assurer la bonne application du schéma, les pays bénéficiaires s’engagent:a)à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente section, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;b)à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres.2.La coopération visée au paragraphe 1, point b) consiste:a)à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;b)sans préjudice des articles 97 octies et 97 nonies, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente section, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.3.Les pays bénéficiaires remettent à la Commission l’engagement visé au paragraphe 1.
Article 691.Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:a)font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés;b)font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue à la présente section.2.Les pays bénéficiaires informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées en vertu du paragraphe 1.3.La Commission établit une base de données électronique des exportateurs enregistrés, sur la base des informations transmises par les autorités gouvernementales des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres.L’accès à la base de données et aux données qu'elle contient est exclusivement réservé à la Commission. Les autorités visées au premier alinéa veillent à ce que les données communiquées à la Commission soient actualisées, complètes et exactes.Les données traitées dans la base de données visée au premier alinéa sont mises à la disposition du public par le biais d’internet, à l’exception des informations confidentielles figurant dans les cases 2 et 3 de la demande d’obtention du statut d’exportateur enregistré visée à l’article 92.Les données à caractère personnel traitées dans la base de données visée au premier alinéa et par les États membres conformément aux dispositions de la présente section ne peuvent être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, ou mises à leur disposition, que dans le respect des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001.4.Le présent règlement laisse inchangé et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union européenne et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations des institutions et organes de l’Union européenne en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de leurs compétences.Les données d’identification et d’enregistrement des exportateurs, composées des données énumérées à l’annexe 13 quater, points 1 et 3 (pour ce qui est de la description des activités) et points 4 et 5, ne sont publiées sur internet par la Commission que si les exportateurs y ont préalablement et expressément consenti par écrit, en toute liberté et en parfaite connaissance de cause.Les exportateurs reçoivent les informations prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 45/2001.Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’annexe 13 quater et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.Les droits des personnesconcernant le traitement des données à caractère personnel figurant dans la base de données centrale visée au paragraphe 3, s’exercent conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné de la base de données visée au paragraphe 3.
Article 701.La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la liste des pays bénéficiaires, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés commeremplissant les conditions visées aux articles 68 et 69. Cette liste sera actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau pays bénéficiaire remplira ces mêmes conditions.2.Les produits originaires, au sens de la présente section, d’un pays bénéficiaire, ne bénéficient du schéma, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne, que s’ils ont été exportés à la date indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.3.Un pays bénéficiaire est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 68 et 69 à la date à laquelle il a soumis l’engagement visé à l’article 68, paragraphe 1, et a effectué la notification visée à l’article 69, paragraphe 1.
Article 71Tout manquement des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 68, paragraphe 1, de l'article 69, paragraphe 2, et des articles 91, 92, 93 ou 97 octies, ou tout manquement systématique à leurs obligations au titre de l’article 97 nonies, paragraphe 2, peut entraîner, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 732/2008, le retrait temporaire des préférences accordées audit pays en vertu du schéma.
Sous-section 2Definition de la notion de produits originaires
Article 72Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:a)les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 75;b)les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 76.
Article 731.Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies dans le pays bénéficiaire concerné.2.Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:a)que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés etb)qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.
Article 741.Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne doivent être ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.2.Le respect des dispositions du paragraphe 1 est présumé, à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.3.Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul au titre des articles 84, 85 ou 86.
Article 751.Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:a)les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;b)les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d)les produits issus d’animaux vivants qui y sont élevés;e)les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;f)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;g)les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;h)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;i)les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);j)les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;k)les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;l)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;m)les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).2.Les termes "ses navires" et "ses navires-usines", au paragraphe 1, points h) et i), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:a)ils sont enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;b)ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre;c)ils remplissent l’une des conditions suivantes:i)ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre, ouii)ils appartiennent à des sociétés:dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre.3.Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que ces pays bénéficiaires bénéficient tous du cumul régional conformément à l’article 86, paragraphes 1 et 5. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).Le premier alinéa ne s’applique que si les exigences de l’article 86, paragraphe 2, points b) et c), ont été satisfaites.
Article 761.Sans préjudice des articles 78 et 79, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire au sens de l’article 75 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées à l’annexe 13 bis pour les marchandises concernées sont remplies.2.Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 771.Le respect des exigences de l’article 76, paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 2, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l'année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.3.Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.4.Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 2 sont utilisées en lieu et place du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires respectivement.
Article 781.Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 76 soient remplies ou non:a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;b)le fractionnement et la réunion de colis;c)le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;d)le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;e)les opérations simples de peinture et de polissage;f)le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;g)les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;h)l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;i)l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;j)le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);k)la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;l)l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;m)le simple mélange de produits, même de nature différente; le mélange de sucre à toute matière;n)la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;o)le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;p)la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o);q)l’abattage des animaux.2.Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.3.Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 791.Par dérogation aux dispositions de l’article 76 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe 13 bis, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:a)15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;b)15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe 13 bis, partie I.2.L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe 13 bis.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l’article 75. Toutefois, sans préjudice de l’article 78 et de l’article 80, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’annexe 13 bis en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.
Article 801.L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.2.Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.3.Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits doivent être considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
Article 81Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 82Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 83Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:a)énergie et combustibles;b)installations et équipements;c)machines et outils;d)toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Sous-section 3Cumul
Article 84Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union européenne comme originaires d’un pays bénéficiaire lorsque ceux-ci sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y sont réalisées vont au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.
Article 851.Dans la mesure où la Norvège, la Suisse et la Turquie accordent des préférences tarifaires généralisées à des produits originaires des pays bénéficiaires et appliquent une définition de la notion d’origine correspondant à celle qui est établie dans la présente section, le cumul avec la Norvège, la Suisse et la Turquie, permet de considérer des produits originaires de ces pays comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire, dès lors que l’ouvraison ou la transformation réalisée dans ce pays va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.2.Le paragraphe 1 s'applique sous réserve que la Turquie, la Norvège et la Suisse accordent réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l’Union européenne.3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.4.La Commission européenne publiera au Journal officiel de lUnion européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.
Article 861.Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:a)groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam;b)groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela;c)groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka;d)groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.2.L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:a)les règles d’origine établies à la présente section s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional. Lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 13 bis, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union européenne.b)les pays du groupe régional se sont engagés:i)à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section;ii)à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux;c)les engagements visés au point b) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.Lorsque les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées au premier alinéa, points b) et c), ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.3.Les matières figurant dans la liste de l’annexe 13 ter sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque:a)la préférence tarifaire applicable dans l’Union européenne n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, et queb)le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union européenne.4.Le cumul régional entre pays d’un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 16.Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie, les produits ont pour origine le pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays du groupe régional.Lorsque le pays d’origine est déterminé conformément au deuxième alinéa, il est indiqué comme tel sur la preuve de l’origine établie par la personne qui exporte le produit vers l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, délivrée par les autorités du pays d’exportation bénéficiaire.5.À la demande des autorités d’un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu’elle ait acquis la conviction qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes:a)les conditions énoncées au paragraphe 2, point a), sont remplies;b)les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l’engagement, notifié conjointement à la Commission:i)de respecter et de faire respecter les dispositions de la présente section;ii)de mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux.La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu'elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé.6.Dans le cas de l’exportation vers l’Union européenne de produits fabriqués dans un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III en utilisant des matières originaires d’un pays appartenant à l’autre groupe, l’origine de ces produits est déterminée comme suit:a)les matières originaires d’un pays d’un groupe régional donné sont considérées comme originaires d’un pays de l’autre groupe lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations figurant à l’annexe 16;b)Si la condition énoncée au point a) n’est pas remplie, les produits ont pour origine le pays participant au cumul dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays prenant part au cumul.Lorsque le pays d’origine est déterminé conformément au premier alinéa, point b), il est indiqué comme tel sur la preuve de l’origine établie par la personne qui exporte le produit vers l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, délivrée par les autorités du pays d’exportation bénéficiaire.7.À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l’application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:a)les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux;b)l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné.La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.8.Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 7, l’origine des matières mises en œuvre et des preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre–échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union européenne est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente section.Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires d’un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre–échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d’un produit destiné à être exporté vers l’Union européenne, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.9.La Commission européenne publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C):a)la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s’applique;b)la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.
Article 87En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 86, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas.
Article 881.Les sous-sections 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis:a)aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral;b)aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre au titre du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5, sans préjudice de l’article 86, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa.2.Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, permettre que les matières concernées soient gérées dans l’Union européenne selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.3.Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 2 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 2 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme "originaires de l’Union européenne" est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union européenne.4.Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.5.Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 2.Elles peuvent retirer l’autorisation:a)si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, oub)si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente section ou dans la section 1 bis.
Sous-section 4Derogations
Article 891.De sa propre initiative ou à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission peut accorder audit pays une dérogation temporaire aux dispositions de la présente section:a)si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 72, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer, oub)s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 72.2.La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.3.La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs, tels qu'indiqués au paragraphe 1, pour lesquels la dérogation est nécessaire et elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.4.Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays bénéficiaire concerné doit satisfaire à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.
Sous-section 5Procedures d’exportation au depart du pays beneficiaire
Article 90Le schéma s’applique:a)aux marchandises satisfaisant aux conditions de la présente section qui sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 92;b)à tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 6000 EUR.
Article 911.Les autorités compétentes du pays bénéficiaire dressent et tiennent systématiquement à jour un registre électronique des exportateurs enregistrés établis dans le pays. Ce registre est actualisé instantanément lorsqu’un exportateur est radié du registre en application de l’article 93, paragraphe 2.2.Le registre comporte les renseignements suivants:a)le nom de l’exportateur enregistré et l’adresse complète de son lieu d'établissement/lieu de résidence, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);b)le numéro de l’exportateur enregistré;c)la mention des produits qu’il est prévu d’exporter au titre du schéma (liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé correspondants, établie selon l’appréciation du demandeur);d)la date à partir de laquelle et la date jusqu’à laquelle l’exportateur est ou était enregistré;e)le motif de la radiation (demande de l’exportateur enregistré ou radiation par les autorités compétentes). Ces informations ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes.3.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires informent la Commission du système national de numérotation utilisé pour désigner les exportateurs enregistrés. Le numéro commence par le code ISO alpha-2 du pays concerné.
Article 92Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire visées à l’article 69, paragraphe 1, point a), en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 13 quater. En remplissant ledit formulaire, les exportateurs consentent au stockage des informations fournies dans la base de données électronique de la Commission et à la publication sur internet des données non confidentielles.Les autorités compétentes n'acceptent une demande que si elle est complète.
Article 931.Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises au titre du schéma, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités du pays bénéficiaire; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du pays en question.2.Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le pays bénéficiaire, les autorités compétentes de ce pays sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés dans le pays, tout exportateur enregistré qui aura établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.3.Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la radiation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d'effets que pour le futur, c’est-à-dire qu'elle n'affecte que les attestations établies après la date de la radiation.4.Un exportateur radié par les autorités compétentes du registre des exportateurs enregistrés en application du paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du pays bénéficiaire qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.
Article 941.Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:a)de tenir des états comptables appropriés de la production/fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;b)de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;c)de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;d)de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:i)des attestations d’origine qu’il a établies;ii)des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.Les registres visés au premier alinéa, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.2.Les obligations prévues au paragraphe 1 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils fournissent.
Article 951.L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné ou d’un autre pays bénéficiaire, conformément à l’article 86, paragraphe 4, ou à l’article 86, paragraphe 6, premier alinéa, point b).2.Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (attestation délivrée a posteriori) à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation.3.L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union européenne et contient les mentions figurant à l’annexe 13 quinquies. L’attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.4.Dans les cas où s’applique le cumul au titre de l’article 84, de l’article 86, paragraphe 1, ou de l’article 86, paragraphes 5 et 6, l’exportateur d'un produit dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul est permis se fonde sur l’attestation d’origine transmise par son fournisseur. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention "Cumul UE", "Cumul régional", "EU cumulation" ou "Regional cumulation".5.Dans les cas où s’applique le cumul au titre de l’article 85, l’exportateur d'un produit dont la fabrication met en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul est autorisé se fonde sur la preuve de l’origine produite par son fournisseur et délivrée conformément aux dispositions des règles d’origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie" ou "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation".6.Dans les cas où s’applique le cumul étendu au titre de l’article 86, paragraphes 7 et 8, l’exportateur d'un produit dont la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul étendu est permis se fonde sur la preuve de l’origine produite par son fournisseur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et la partie concernée.Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention "Cumul étendu avec le pays X" ou "Extended cumulation with country X".
Article 961.Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.2.L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.3.Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:a)soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé;b)relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé;c)soient destinées à l’importation par envois échelonnés.
Sous-section 6Procedures a observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’union européenne
Article 971.La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu'elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.2.Si le déclarant sollicite l’application du schéma sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l’article 253, paragraphe 1, et traitée comme telle.3.Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente section; à cette fin, il vérifie notamment:i)en consultant la base de données visée à l’article 69, paragraphe 3, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 6000 EUR;ii)que l’attestation d’origine est établie conformément à l’annexe 13 quinquies.
Article 97 bis1.L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:a)aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;b)aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1200 EUR.2.Les produits visés au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions suivantes:a)il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;b)ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier du schéma;c)il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).3.Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:a)elles présentent un caractère occasionnel;b)elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;c)de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
Article 97 ter1.La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.2.Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.3.Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 96 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Article 97 quater1.La procédure visée à l’article 96, paragraphe 3, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.2.Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.
Article 97 quinquies1.Lorsque les produits n’ont pas encore été mis en libre pratique, il est possible de remplacer une attestation d’origine par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement, établies par le détenteur des marchandises, dans le but d’expédier tout ou partie des produits vers un autre point du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie. Pour être habilités à établir des attestations d’origine de remplacement, il n’est pas nécessaire que les détenteurs des marchandises soient eux-mêmes des exportateurs enregistrés.2.En cas de remplacement d’une attestation d’origine, l’attestation d’origine initiale doit être revêtue des mentions suivantes:a)les références de la (des) attestation(s) d’origine de remplacement;b)les nom et adresse de l’expéditeur;c)l’indication du ou des destinataires situés dans l’Union européenne.La mention "Remplacée" ou "Replaced", selon le cas, est apposée sur l’attestation d’origine initiale.3.L’attestation d’origine de remplacement doit être revêtue des mentions suivantes:a)la description complète des produits faisant l’objet du nouvel envoi;b)la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie;c)toutes les mentions nécessaires, conformément à l’annexe 13 quinquies;d)les nom et adresse de l’expéditeur des produits situé dans l’Union européenne;e)les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union européenne, en Norvège, en Suisse ou en Turquie;f)la date et le lieu où le remplacement est effectué.La personne qui établit l’attestation d’origine de remplacement peut y joindre une copie de l’attestation d’origine initiale.4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations remplaçant des attestations d’origine qui sont elles-mêmes des attestations d’origine de remplacement. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations de remplacement établies par les expéditeurs des produits en Norvège, en Suisse ou en Turquie.5.Dans le cas des produits bénéficiant des préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 89, la procédure de remplacement prévue au présent article ne s’applique que si ces produits sont destinés à l’Union européenne. Lorsque les produits concernés ont acquis le caractère originaire par le biais du cumul régional, une attestation d’origine de remplacement ne peut être établie dans le but d’expédier ces produits vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie que si ces pays appliquent les mêmes règles que l’Union européenne en matière de cumul régional.6.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations établies en remplacement d’autres attestations d’origine lorsque l’envoi fait l’objet d’un fractionnement conformément à l’article 74.
Article 97 sexies1.En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions fixées à l’article 74.2.Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de vérification instituée à l’article 97 nonies:a)si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 73 ou à l’article 74;b)si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.3.Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de vérification visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
Article 97 septies1.Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice du schéma, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification au pays bénéficiaire lorsque:a)les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;b)le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;c)sans préjudice de l’article 90, point b), et de l’article 97 quinquies, paragraphe 1, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire;d)l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’annexe 13 quinquies;e)les conditions fixées à l’article 74 ne sont pas remplies.2.À la suite de l’envoi d’une demande de vérification au sens de l’article 97 nonies aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d'octroyer le bénéfice du schéma lorsque:a)la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;b)la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires d’un pays bénéficiaire ou que les conditions de l’article 73 n’ont pas été respectées;c)elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de vérification, et:i)qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 97 nonies, ouii)que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.
Sous-section 7Controle de l’origine
Article 97 octies1.Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du pays bénéficiaire procèdent:a)à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;b)à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.Dans la mesure où la Norvège, la Suisse et la Turquie ont conclu avec l’Union européenne un accord aux termes duquel les parties s’engagent à se fournir mutuellement le soutien nécessaire en matière de coopération administrative, le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées aux autorités de Norvège, de Suisse et de Turquie aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire, par lesquelles lesdites autorités sont invitées à renforcer leur coopération avec les autorités compétentes du pays bénéficiaire.Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 86, paragraphes 7 et 8, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union européenne un accord de libre-échange encore en vigueur accepte d’apporter au pays bénéficiaire un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.2.Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des pays bénéficiaires demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.3.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.
Article 97 nonies1.Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente section.Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de vérification.L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de vérification, pour la communication des résultats correspondants; toutefois, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’attestations d’origine établies dans un pays bénéficiaire, le délai susmentionné est porté à huit mois.2.En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.
Sous-section 8Autres dispositions
Article 97 decies1.Les sous-sections 5, 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis:a)aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral;b)aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5.2.À sa demande, un exportateur de l’Union européenne est considéré par les autorités douanières d’un État membre comme un exportateur enregistré aux fins du schéma dès lors qu’il satisfait aux conditions suivantes:a)il possède un numéro EORI conformément aux articles 4 duodecies à 4 unvicies;b)il possède le statut d'"exportateur agréé" au titre d’un régime préférentiel;c)il inclut dans la demande qu’il adresse aux autorités douanières de l’État membre, les données suivantes indiquées sur le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 13 quater:i)les renseignements figurant dans les cases nos 1 et 4;ii)l’engagement figurant dans la case no 5.
Article 97 undecies1.Les sous-sections 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux fins de déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire quand ils sont exportés vers Ceuta ou Melilla, ou comme originaires de Ceuta et Melilla quand ils sont exportés vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.2.Les sous-sections 5, 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits exportés d’un pays bénéficiaire vers Ceuta ou Melilla, ainsi qu’aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.3.Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application des sous-sections 1, 2, 3, 5, 6 et 7 à Ceuta et Melilla.4.Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire."

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