Commission Regulation (EU) No 1004/2010 of 8 November 2010 of operating deductions from certain fishing quotas for 2010 on account of overfishing in the previous year
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1004/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l'année précédente, 32010R1004R(02), 1 avril 2011
Règlement (UE) no 1004/2010 de la Commissiondu 8 novembre 2010procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l'année précédente LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Les quotas de pêche pour l'année 2009 ont été fixés par les règlements suivants: règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 345 du 23.12.2008, p. 1.; règlement (CE) no 1139/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiquesJO L 308 du 19.11.2008, p. 3.; règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 352 du 31.12.2008, p. 1.; règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. (2)Les quotas de pêche pour l'année 2010 ont été fixés par les règlements suivants: règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil, règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 330 du 16.12.2009, p. 1., règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiquesJO L 347 du 24.12.2009, p. 1., règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.. (3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. (4)Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2009. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2010. (5)Les déductions imputées sur les quotas de pêche de 2009 en raison du dépassement des quotas de 2008 sont appliquées conformément au règlement (CE) no 649/2009 de la CommissionJO L 192 du 24.7.2009, p. 14.. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2009 et n'ont donc pas pu être entièrement effectuées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale est déduite, les quantités restantes doivent être prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2010. (6)Les déductions prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2010 conformément aux règlements suivants: règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 46 du 16.2.2007, p. 10., et règlement (CE) no 635/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008JO L 176 du 4.7.2008, p. 8.. (7)Aux termes de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les déductions sont imputées sur les quotas de pêche en appliquant les coefficients multiplicateurs prévus dans ce paragraphe. (8)Cependant, les déductions à imputer concernent des dépassements qui ont eu lieu en 2009, et le règlement (CE) no 1224/2009 n'était pas encore applicable à cette époque. Par conséquent, il convient, pour des raisons de prévisibilité juridique, d'appliquer des déductions qui ne soient pas plus sévères que celles qui auraient résulté de l'application des règles alors en vigueur, à savoir celles prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 1., A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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